Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 090416

M. X...
Séance du 7 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010

    Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement le 15 avril 2008 auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d’Indre-et-Loire, le 4 mai 2009 et le 27 novembre 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o d’annuler la décision du 22 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire, en réduisant à 2 000 euros l’indu initial de 3 274,02 euros mis à sa charge au titre des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion perçus entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007, n’a fait que partiellement droit à sa demande d’annulation du titre exécutoire portant avis des sommes à payer du 19 novembre 2007 lui réclamant cet indu ;
    2o d’annuler le titre exécutoire portant avis des sommes à payer en date du 19 novembre 2007 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a perçu au titre de l’exercice 2006, en sa qualité de gérant de la SARL D... dont il était associé égalitaire, qu’un revenu de 4 200 euros, lequel ouvrait droit au revenu minimum d’insertion ; que la circonstance que la société ait réalisé un bénéfice de 6 791 euros ne pouvait pas légalement conduire à lui imputer un supplément de revenu à ce titre ; que la circonstance que l’autre associé égalitaire ait perçu une rémunération supérieure au titre de la gérance est sans incidence, dès lors qu’il n’y a lieu de ne tenir compte que des revenus qu’il a lui-même effectivement perçus ; que la SARL a au demeurant cessé ses activités au 30 mars 2009 ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; que l’article L. 262-12 du même code prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 de ce code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25% des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17 ;
    Considérant que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois de juillet 2003 ; qu’ayant créé en août 2005 une SARL dont il était associé et gérant égalitaire, il a bénéficié du dispositif d’intéressement lui permettant d’abord de cumuler intégralement l’allocation et ses revenus d’activité, puis, après application à ceux-ci d’un abattement de 50 %, jusqu’au 1er octobre 2006 ; que, par une décision du 26 juin 2007, le président du conseil général d’Indre-et-Loire a arrêté ses revenus pour 2006 à 8 325,50 euros correspondant, d’une part, à des traitements et salaires effectivement perçus en sa qualité de mandataire social pour un montant de 4 200 euros et, d’autre part, à une somme de 4 125 euros estimée, au titre des dividendes qu’il aurait pu percevoir en sa qualité d’associé au titre de la distribution des revenus perçus par la SARL en 2006 ; qu’après recalcul de ses ressources sur l’année écoulée, un indu de 3 274,02 euros a été mis à la charge de M. X... au titre des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion perçus entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 par un titre exécutoire en date du 19 novembre 2007 ; que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a ramené à 2 000 euros l’indu initial de 3 274,02 euros mis à la charge de M. X... au titre des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion perçus entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 ;
    Mais considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, que les revenus professionnels non salariés, tels qu’évalués par le président du conseil général, sont pris en compte à hauteur de 25 % au titre du trimestre de référence précédant la demande ou la révision de l’allocation ; que si elle est susceptible d’entraîner la modification du montant dû pour l’avenir, l’évaluation à laquelle procède le président du conseil général est dès lors sans incidence sur les montants d’allocation servis pour le passé ; que, par suite, le président du conseil général d’Indre-et-Loire ne pouvait légalement recalculer les droits de M. X... au 1er juillet 2006 sur le seul fondement des revenus non salariés qu’il estimait devoir lui imputer trimestriellement à compter de cette dernière date ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire n’a fait que partiellement droit à sa demande ; qu’il doit dès lors être déchargé de la totalité de l’indu porté à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  Le titre exécutoire du 19 novembre 2007 portant avis des sommes à payer pour un montant de 3 274,02 euros, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 22 janvier 2008, sont annulés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer