Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Conditions
 

Dossier no 090472

Mme X...
Séance du 7 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010

    Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 auprès au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du Rhône, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 2 décembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône, d’une part, a annulé la décision du 22 juin 2007 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Lyon, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé à Mme X... le droit au revenu minimum d’insertion en raison de son statut d’agent public en disponibilité et, d’autre part, a octroyé à l’intéressée le bénéfice de cette allocation à compter du 1er avril 2007 ;
    2o De rejeter les conclusions présentées en première instance par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône ;
    Le requérant soutient que l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles s’oppose à ce qu’un fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle puisse bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que cette allocation n’a pas vocation à pallier les carences de l’employeur en matière de reclassement d’un agent souffrant d’un handicap incompatible avec l’exercice de ses fonctions ; que Mme X... n’établit pas que son employeur aurait refusé de la réintégrer ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à Mme X..., qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre. (...) Il constitue l’un des éléments d’un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d’exclusion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-1 du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 23 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : « La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail. (...) La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années » ; qu’aux termes de l’article 26 du même décret : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que la circonstance qu’une personne aurait elle-même renoncé à exercer une activité rémunérée ou aurait suspendu cette activité, et notamment qu’un fonctionnaire aurait été placé en position de disponibilité sur sa demande ne saurait, par elle-même, priver l’intéressé du revenu minimum d’insertion dès lors que celui-ci a été créé en vue de pourvoir à des situations de besoin ; que toutefois le versement de la prestation est subordonné à la poursuite dans le cadre d’un contrat d’insertion d’une activité sociale ou professionnelle ; qu’en vue de déterminer si un fonctionnaire placé en disponibilité sur sa demande peut prétendre au revenu minimum d’insertion, il y a lieu, dès lors, de rechercher pour quel motif il a demandé à être placé dans cette position et y demeure ; qu’en particulier, eu égard à l’objet et à la finalité des dispositions relatives à la disponibilité des agents publics pour création ou reprise d’entreprise, le bénéfice du revenu minimum d’insertion ne saurait par principe être refusé au fonctionnaire placé dans une telle position, dès lors que celui-ci justifie du caractère effectif de sa démarche professionnelle, et remplit, par ailleurs, les autres conditions législatives et réglementaires y ouvrant droit ; que, toutefois, l’allocation de revenu minimum d’insertion n’a pas vocation à se substituer, au-delà d’un délai raisonnable, à la faculté pour l’intéressé de solliciter sa réintégration ;
    Considérant qu’à la suite de difficultés d’adaptation à son poste de travail liées à un handicap visuel, Mme X..., fonctionnaire à la communauté urbaine de L..., a été autorisée en mars 2005 à cumuler son activité auprès de cet employeur public et une démarche de création d’entreprise ; que, par un arrêté du 29 mars 2007, elle a été placée à compter du 15 janvier 2007 en disponibilité pour création ou reprise d’entreprise en application des dispositions de l’article 23 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions statutaires des fonctionnaires territoriaux ; qu’en avril 2007, elle a demandé à bénéficier du revenu minimum d’insertion en raison des difficultés économiques que connaissait l’entreprise qu’elle avait créée ; que toutefois, par une décision du 22 juin 2007, le directeur de la caisse d’allocations familiales de L..., agissant par délégation du président du conseil général du Rhône, a refusé de lui attribuer ce droit ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X... a dûment justifié de son investissement dans son projet de création d’entreprise « SARL Y... », ainsi que des difficultés économiques ponctuelles auxquelles celui-ci devait faire face ; que, dans ces conditions, le directeur de la caisse d’allocations familiales de L... ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, se fonder sur sa seule qualité de fonctionnaire ayant sollicité une disponibilité pour lui refuser l’octroi du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Rhône n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a ouvert à Mme X... le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer