Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 091011

M. X...
Séance du 3 février 2011

Décision lue en séance publique le 18 mars 2011

    Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 28 mai 2009, le 15 juin 2009 et le 28 août 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 19 mars 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Somme du 4 juillet 2008 opposant un refus à sa demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, au motif que l’intéressé ne justifiait pas disposer d’une couverture accident maladie valable sur le territoire français ;
    Le requérant soutient qu’il bénéficie d’une couverture maladie au Royaume-Uni valable en France et qu’il a fourni un imprimé European Health Insurance Card correspondant à la carte européenne d’assurance maladie ; qu’il a conclu un projet personnalisé d’accès à l’emploi qui lui permettrait d’accéder à un contrat d’avenir ; qu’il était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de la Somme, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2011, Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... est entré sur le territoire français en 1998, où il a acquis une résidence principale à F... le 20 mai 1998 ; que, par décision du 4 juillet 2008, le président du conseil général de la Somme a rejeté la demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’ insertion qu’il a présentée en juillet 2008 ; qu’il fait appel de la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général, au motif que l’intéressé ne justifiait pas disposer d’une couverture accident maladie valable sur le territoire français ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une au moins des conditions énumérées à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment « 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français » ; que la reconnaissance d’un droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à l’article L. 122-1, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 121-1 ; que cependant, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent » ;
    Considérant qu’il est constant que M. X... est installé sur le territoire de la République française depuis 1998 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est au surplus pas même soutenu par le président du conseil général qu’il aurait entre 1998 et la date à laquelle la décision contestée a été prise, quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans ; que, dans ces conditions, M. X..., qui n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme disposant d’un droit au séjour permanent en France au sens de l’article L. 122-1 du même code de nature à lui ouvrir droit, s’il remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il disposait à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie ; qu’il suit de là qu’en se fondant sur la seule circonstance, à la supposer avérée, que M. X... ne justifiait pas disposer d’une couverture accident maladie valable sur le territoire français pour refuser de lui ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion, le président du conseil général puis la commission départementale d’aide sociale de la Somme ont commis une erreur de droit ; que M. X... est, pour ce motif, fondé à demander l’annulation de leurs décisions ; qu’il en résulte que M. X... doit être renvoyé devant le président du conseil général de la Somme pour qu’il soit à nouveau statué sur ses droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme du 19 mars 2009, ensemble la décision du président du conseil général de la Somme du 4 juillet 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Somme à fin d’examen de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de sa demande, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer