Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Résidence
 

Dossier no 091023

M. X...
Séance du 3 février 2011

Décision lue en séance publique le 18 mars 2011

    Vu la requête enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. X... par Maître A..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 31 mars 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 29 août 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales agissant au nom du président du conseil général des Pyrénées-Orientales, lui a notifié un indu d’un montant de 5 408,30 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas de résidence fixe et ne séjourne que par intermittence chez ses filles, dont l’une habite en Espagne, ou chez ses parents à D... ; qu’il n’a jamais été titulaire d’une carte de résident en Espagne et que la caisse d’allocations familiales et le président du conseil général n’apportent pas la preuve qui leur incombe de son existence ; qu’en tout état de cause, le fait de détenir une telle carte en janvier 2000 ne signifie pas qu’il aurait pu résider hors de France en 2005 et en 2006 ; que la caisse d’allocations familiales et le président du conseil général n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’il serait titulaire d’une licence pour un commerce de pâtisserie en Espagne ; que la circonstance qu’il détienne une boîte postale à B... ne prouve pas qu’il réside en Espagne quand bien même cette adresse serait utilisée comme boîte postale par des résidents espagnols ; qu’il est de bonne foi et qu’il a fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2010, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contrôle effectué au lieu de résidence déclaré par M. X... a mis en évidence une adresse fictive, l’appartement du 1er étage étant occupé par une personne sans lien avec le requérant, et le rez-de-chaussée correspondant à une enseigne commerciale de gestion de boîtes postales dont la gérante a déclaré que M. et Mme X... faisaient partie de sa clientèle et qu’ils venaient y relever leur courrier deux fois par mois ; que le couple est inconnu des services de la mairie ; que l’adresse déclarée par M. X... ne correspond donc pas à un lieu de résidence ou à un organisme auprès duquel il aurait élu domicile, en méconnaissance des articles L. 262-1, R. 262-44 et L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles ; que M. X... ne s’est pas présenté à la convocation de la caisse d’allocations familiales pour contrôle de situation le 11 décembre 2008, et indique désormais être domicilié à D... ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour M. X... par Maître A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’à la date du contrôle, en novembre 2008, il ne résidait plus au B... mais à D... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 2 septembre 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elles, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-18 du même code, les personnes sans domicile fixe doivent élire domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1 de ce code, en vertu desquelles « pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception de l’aide médicale de l’Etat mentionnée à l’article L. 251-1, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, lors d’un contrôle effectué le 19 novembre 2008 au lieu de résidence déclaré par M. X..., à B..., la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a constaté que cette adresse correspondait à celle d’une société ayant pour activité la gestion de boîtes postales, dont la gérante a déclaré que M. et Mme X... faisaient partie de sa clientèle et venaient y relever leur courrier deux fois par mois ; que M. et Mme X... sont inconnus à cette adresse tant des services municipaux que fiscaux ; que les services des douanes ont indiqué à la caisse d’allocations familiales que M. X... possède depuis le 13 janvier 2000 la carte de résident en Espagne no 0000 pour laquelle il a déclaré résider à E..., adresse de sa fille dans la province de G... ; qu’au surplus, d’après le fichier des douanes espagnoles, il exercerait une activité de commerce de pâtisserie en Espagne ; qu’il ne s’est pas présenté à la convocation pour contrôle de situation le 11 décembre 2008 et indique être domicilié à D... depuis octobre 2008 ; que, par lettre du 29 août 2008, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, agissant par délégation du président du conseil général des Pyrénées-Orientales, a mis à la charge de M. X... une dette de 5 408,30 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de août 2005 mai 2006, au motif qu’il n’avait pas déclaré qu’il résidait en Espagne ;
    Considérant que le revenu minimum d’insertion ne peut être versé qu’aux personnes résidant en France et communicant aux organismes payeurs leur adresse en France et les changements éventuels de leur lieu de résidence ; que l’indication d’une adresse correspondant à une boîte postale ne saurait établir une domiciliation effective en France ouvrant droit à cette prestation ; que la circonstance que M. X... n’ait pas de résidence stable ne le dispensait pas de cette obligation mais qu’il lui appartenait dans cette situation d’élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet ; que si M. X... soutient que le fait qu’il détienne une boîte postale au B... ne prouve pas qu’il réside en Espagne et que la caisse d’allocations familiales et le président du conseil général n’ont prouvé, ni qu’il détient une carte de résident en Espagne, ni qu’il exerce une activité professionnelle dans ce pays, il n’apporte à l’appui de ses affirmations aucun élément de nature à infirmer les informations recueillies par la caisse d’allocations familiales lors de son contrôle ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision 29 août 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 408,30 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer