Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Commission locale d’insertion (CLI) - Procédure
 

Dossier no 091218

M. X...
Séance du 3 février 2011

Décision lue en séance publique le 18 mars 2011

    Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour M. X... par Maître A..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 17 février 2009 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a suspendu le versement à celui-ci de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale en rétablissant ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008, augmentés de la prime de Noël, soit un montant total de 1 402 euros ;
    3o De condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Le requérant soutient que la décision du 6 octobre 2008 n’indique pas la qualité de l’agent administratif signataire de l’acte, M. Y... et méconnaît par suite les dispositions de la loi no 2000-31 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ; que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée dès lors que l’avis de la commission locale d’insertion qui figure sur son contrat d’insertion ne définit pas en quoi consiste un « effort suffisant d’insertion » et l’absence d’élargissement du champ de ses recherches d’emploi ; qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant la décision de la commission locale d’insertion, le courrier qu’il a adressé à celle-ci le 18 août 2008 ne pouvant en tenir lieu dès lors qu’il y demandait à être convoqué par la commission pour présenter oralement ses observations ; qu’il démontre qu’il a tenté de s’insérer dans différents domaines d’activité et a bien élargi le champ de ses recherches contrairement à ce qu’affirme la commission locale d’insertion ; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas cibler de secteur d’activité proposant des emplois stables dès lors qu’il a demandé à bénéficier d’une formation d’anglais lui permettant d’aboutir à un emploi stable de chauffeur de grande remise ; qu’il a subi un préjudice moral du fait de la décision de suspension contestée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2009, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne peut soutenir qu’il ignorait la qualité de M. X... dès lors que cette dernière était mentionnée dans le courrier qui lui a été adressé par M. Y... le 11 août 2008 et que M. Y... était par ailleurs habilité à signer ce courrier en vertu de l’arrêté de délégation de signature relatif au dispositif du revenu minimum d’insertion du 28 janvier 2008 ; qu’il entend se référer sur les autres points contestés à ses écritures devant les juges de première instance dans ses mémoires en défense des 15 décembre 2008 et 30 avril 2009 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2000-31 du 12 avril 2000 ;
    Vu la lettre en date du 10 novembre 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 février 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-20 du même code : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général » ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles que si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, un contrat d’insertion n’a pu être établi entre le département et l’allocataire du revenu minimum d’insertion, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1o Des prestations d’accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant d’un bilan d’évaluation des capacités de l’intéressé, vers le service public de l’emploi ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d’activité, un contrat d’avenir ou une mesure d’insertion par l’activité économique ; 5o Une assistance à la réalisation d’un projet de création ou de reprise d’une activité non salariée. (...) Il fait l’objet d’une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... est entré une première fois dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en 1989 ; qu’il a à nouveau bénéficié de ce droit de décembre 1995 janvier 1999 ; qu’après une période d’activité professionnelle en contrat emploi solidarité, ses droits au revenu minimum d’insertion ont été ouverts à la suite d’une troisième demande à compter d’avril 2001 ; que depuis cette date, M. X... a bénéficié d’aides financières à la création de son entreprise de galerie de peinture et d’aides financières pour apurer ses dettes ; qu’il a suivi un stage rémunéré par le CNASEA au cours duquel il a obtenu le permis transport en commun ; qu’il a effectué en avril 2005 une deuxième formation à la création et gestion de pages web, financée par le conseil général ; que M. X... a cessé en 2006 son activité indépendante dans le domaine artistique ; qu’en novembre 2007, il a demandé le financement d’une formation d’anglais afin de trouver un emploi de chauffeur de grande remise qui lui a été refusée au motif qu’il travaillait régulièrement pour des missions ponctuelles dans ce secteur d’activité et était dès lors employable sans qu’une formation d’anglais soit nécessaire ; que la conclusion de nombreux contrats d’insertion depuis 2001 n’ayant pas abouti à un emploi stable, la commission locale d’insertion a informé le 11 août 2008 M. X... qu’une suspension du versement de l’allocation était envisagée au titre de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles pour non-respect du dernier contrat conclu le 17 juillet 2008 ; que M. X... a répondu à la commission locale d’insertion par courrier en date du 18 août 2008 ; que, suivant l’avis de la commission locale d’insertion du 15 septembre 2008, le président du conseil général a prononcé le 6 octobre 2008 la suspension du droit au revenu minimum d’insertion de M. X..., le contrat d’insertion présenté par ce dernier le 28 octobre 2008 n’ayant pu être accepté faute de prévoir une action concrète d’insertion, l’intéressé ayant refusé une orientation vers le dispositif d’appui intensif à l’emploi ; que la suspension a été levée par décision du 19 janvier 2009 avec effet au 1er janvier 2009, M. X... ayant signé le 16 janvier 2009 un contrat d’insertion prévoyant son implication dans le dispositif d’appui intensif à l’emploi ;
    Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction, que la décision litigieuse du 6 octobre 2008 a été signée par M. Y..., « pour le président du conseil général » ; que M. X... n’est pas fondé à soutenir qu’il ignorait la qualité de l’agent administratif signataire de l’acte, dès lors qu’il ne conteste pas avoir reçu la lettre en date du 11 août 2008 que lui a adressée M. X... et qui indique qu’il est président de la commission locale d’insertion ; qu’il a au demeurant répondu à ce courrier par une lettre du 18 août 2008 adressée à « M. Y..., Président de la commission locale d’insertion de C... » ;
    Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que l’avis de la commission locale d’insertion du 15 septembre 2008 n’est pas suffisamment motivé ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que cet avis, adopté « en tenant compte des éléments [du] courrier [de M. X...] du 18 août 2008 », propose la suspension pour non-respect du contrat au titre de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles au motif que l’allocataire n’a pas fourni suffisamment d’efforts d’insertion malgré les compétences annoncées et n’a pas élargi ses demandes à des secteurs d’activité proposant des emplois stables ; qu’ainsi, l’avis de la commission locale d’insertion, pris après un examen d’ensemble de la situation personnelle et professionnelle de l’allocataire, notamment du taux d’incapacité de 30 % que lui a reconnu la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionné par l’intéressé dans son courrier du 18 août 2008, est suffisamment motivé ;
    Considérant en troisième lieu que M. X... ne conteste pas avoir été invité, par lettre du 11 août 2008, à présenter ses observations par écrit à la commission locale d’insertion ; qu’il a répondu par courrier du 18 août 2008 à cette invitation en présentant des observations écrites, notamment sur le dernier contrat d’insertion conclu et sur sa demande de formation afin d’élargir ses recherches d’emploi, en demandant que ces informations soient transmises au président du conseil général des Alpes-Maritimes afin qu’il se prononce en toute impartialité sur l’avis de la commission locale d’insertion ; que cette réponse de M. X... doit être regardée comme des observations écrites, la circonstance qu’il indique à la fin de ce courrier rester à la disposition de la commission pour communiquer des observations complémentaires et être disposé à se rendre à une convocation si elle lui était adressée ne signifiant pas qu’il ait entendu réserver ses observations pour le jour de l’examen de son dossier par la commission ; que le courrier du 11 août 2008 indiquait au demeurant que les observations devaient être adressées à la commission locale d’insertion par écrit ; que les dispositions de l’article L. 262-21 n’imposent pas que les observations soient présentées oralement à la commission locale d’insertion ; que, par suite, M. X... n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de faire connaître ses observations, dont la commission locale d’insertion indique expressément avoir tenu compte dans son avis ;
    Considérant en dernier lieu que, si M. X... fait état de démarches infructueuses entreprises en vue d’obtenir un emploi de chauffeur de grande remise ou dans le domaine de la photographie depuis 2001, il ne démontre pas qu’il a tenté de s’insérer dans différents domaines d’activité et suffisamment élargi le champ de ses recherches pour trouver un emploi stable, compte tenu de la diversité de ses compétences acquises par des formations dans le domaine de l’informatique et des transports en commun ou des expériences professionnelles notamment dans les secteurs de la restauration, de l’activité artistique ou en tant que gardien de lycée ; que si M. X... soutient que la formation d’anglais qui lui a été refusée est nécessaire pour obtenir un emploi stable de chauffeur de grande remise, il résulte cependant de l’instruction qu’il a été employé régulièrement par la même société en cette qualité et est donc employable sans qu’une formation d’anglais soit indispensable à sa recherche d’emploi dans ce secteur ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2009 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquant pas aux litiges relevant de la compétence de la commission centrale d’aide sociale, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 février 2011 où siégeaient Mme ROUGE, Présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer