Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 091290

Mlle X...
Séance du 1er mars 2011

Décision lue en séance publique le 28 mars 2011

    Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Hérault, présentée par Mlle X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 10 décembre 2008 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, agissant par délégation du président du conseil général de ce département a mis fin à son droit au revenu minimum d’insertion et a procédé à la répétition des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment versées du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2008 pour un montant de 2 330,77 euros en raison de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions auxquelles un travailleur non salarié peut en bénéficier et, d’autre part, des décisions du président du conseil général en date des 29 janvier et 21 avril 2009 rejetant les recours gracieux formés par Mlle X... contre cette la précédente décision ;
    2o De faire droit à sa demande ;
    La requérante soutient qu’en sa qualité de gérante égalitaire d’une société à responsabilité limitée soumise à l’impôt sur les sociétés, elle doit être regardée comme un travailleur salarié et non, pour l’application des articles R. 262-14 et R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, comme un travailleur non salarié ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2011, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R..262-15 du code de l’action sociale et des familles applicable en l’espèce : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’une personne exerçant une activité non salariée autre qu’une profession agricole n’est tenue de respecter les conditions posées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum d’insertion que pour autant qu’elle entre dans le champ d’application de cet article, limité au cas où les ressources tirées de son activité non salariée sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
    Considérant que Mlle X..., qui occupait un emploi salarié, a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 1995 en raison de ce que ses revenus d’activité étaient inférieurs au plafond d’attribution de cette prestation ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par l’organisme payeur établissant que Mlle X... était par ailleurs gérante égalitaire de la société anonyme à responsabilité limitée qui l’emploie, le président du conseil général de l’Hérault, après avoir suspendu les versements de l’allocation de revenu minimum d’insertion à partir du 1er février 2008, a décidé, d’une part, de mettre fin au droit au revenu minimum d’insertion et, d’autre part, de procéder à la répétition des sommes selon lui indûment perçues par l’allocataire du 1er février 2006 au 31 janvier 2008, pour un montant de 2 330,77 euros, au motif que son statut de travailleur non salarié, au sens et pour l’application des articles R. 262-15 et suivants du code de l’action sociale et de la famille, faisait obstacle au bénéfice de cette prestation ; que, par deux décisions en date des 29 janvier et 21 avril 2009, cette même autorité a rejeté les recours gracieux formés par Mlle X... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la SARL « C... » est soumise à l’impôt sur les sociétés ; que dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’aucune des ressources que Mlle X... pouvait tirer de sa participation à cette SARL, soit en sa qualité de gérant, soit en sa qualité d’associé, ne relevait de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux mais, respectivement, le cas échéant, dans la catégorie des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers ; qu’il suit de là que le président du conseil général ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour récupérer la totalité des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion versés à Mlle X... et pour mettre fin à son droit ; qu’il suit de là que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a fait application de ces mêmes dispositions ;
    Considérant toutefois, qu’il résulte de l’article R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles et de l’ensemble des dispositions relatives à l’attribution du revenu minimum d’insertion que lorsqu’il est constaté qu’un demandeur, un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité qui n’est pas ou qui n’est que partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sous réserve de ne pas compromettre, le cas échéant, l’activité d’insertion du demandeur ou de l’allocataire ; qu’à ce titre, le revenu minimum d’insertion n’a pas vocation à se substituer sur le long terme à l’absence ou à l’insuffisance de revenu procédant de la situation financière de l’entreprise constituant le projet d’insertion de ce dernier ; qu’il résulte de l’instruction que Mlle X... est gérante et salariée de la SARL « C... » depuis 1991 ; qu’elle a ainsi perçu, pendant plus de dix ans, l’allocation de revenu minimum d’insertion en complément des salaires que la société, dont elle était gérante égalitaire, lui versait ; qu’il suit de là qu’à la date du 1er janvier 2006, à partir de laquelle le président du conseil général a regardé les montants d’allocation de revenu minimum d’insertion comme indument versés à Mlle X..., cette dernière, qui ne se prévaut d’ailleurs pas de quelconques difficultés financières de son entreprise, ne pouvait plus légalement prétendre au bénéfice de cette prestation ; que, par suite, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault s’est fondée sur ce second motif ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle X... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer