Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 091462

Mme X...
Séance du 17 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010

    Vu le recours formé le 2 octobre 2010 par Mme X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 4 septembre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Vienne a confirmé la décision en date du 15 avril 2009 de la présidente du conseil général de récupération de la somme de 195,35 euros qui lui a été indûment versée au titre d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 25 au 31 mars 2009.
    La requérante sollicite l’annulation de la récupération de la somme de 195,35 euros et propose de la rembourser avec « le chéquier emploi service de 200 euros reçu fin juin alors qu’elle n’en a plus l’utilité ».
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne, en date du 14 décembre 2009, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 11 janvier 2010, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2010, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des famille, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du 7e alinéa de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie (...) peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ; que conformément au 2e alinéa de l’article R. 232-7, l’intéressé ou ses proches sont notamment informés que l’équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation du bénéficiaire ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-30 dudit code, lorsqu’elle est versée directement à son bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... était bénéficiaire à compter du 1er novembre 2006 jusqu’au 31 octobre 2009, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2, d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant mensuel brut de 1 001,79 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 136,24 euros, soit un montant net d’allocation de 865,55 euros ; que le 25 mars 2009, Mme X... a été admise à la résidence O... et qu’à compter de cette date, son dossier a été étudié dans le cadre d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que son placement n’ayant été, à cette occasion, signalé par le directeur de l’établissement que le 2 avril suivant, le département a versé à Mme X... l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile jusqu’au 31 mars 2009 ; que la somme ainsi indûment versée du 25 au 31 mars 2009 s’est élevé à 195,35 euros ; que par décision, en date du 15 avril 2009, la présidente du conseil général a prononcé la récupération de cette somme conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; que cette décision contestée par Mme X... a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne par décision en date du 4 septembre 2009 ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile versée pour la période du 25 au 31 mars 2009 qui n’a pas été utilisée en raison du placement de Mme X... doit s’analyser comme une dette à l’égard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de l’article R. 232-31 susvisé ; que la proposition de Mme X... d’annuler l’indu de 195, 35 euros et de procéder à son remboursement en restituant le chéquier emploi service susmentionné est irrecevable ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne, par décision en date du 4 septembre 2009, a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant la récupération de la somme indûment versée à Mme X... du 25 au 31 mars 2009 ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient, le cas échéant, à Mme X... de solliciter auprès des services du Trésor public l’octroi de délais de paiement lui permettant de rembourser la somme demandée en fonction de sa situation financière,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer