Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Service
 

Dossier no 091745

M. X...
Séance du 17 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010

    Vu le recours formé le 23 novembre 2009 par M. X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 19 octobre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 3 mars 2009, de rejet de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en raison de son classement dans le groupe iso ressources 5 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant qu’il a eu droit à l’allocation personnalisée d’autonomie de 2001 à 2009, et veut un réexamen de sa situation « avec la plus grande attention » pour un rétablissement de son droit, le médecin-expert ne s’étant pas déplacé à domicile.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 16 février 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2010, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ; considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... était bénéficiaire au titre de son classement dans le groupe iso ressources 4 de la grille nationale d’évaluation d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 19 novembre 2003 pour le financement d’un plan d’aide de 14 heures mensuelles de services ménagers à domicile et 17 heures à partir du 17 juillet 2005 ; que par suite d’une demande de révision de l’allocation, une nouvelle évaluation de l’état de santé de M. X... - réalisée à domicile le 9 février 2009 - ayant conclu à son classement dans le groupe iso ressources 6, le président du conseil général a, par décision en date 3 mars 2009, rejeté sa demande d’allocation à compter du 1er avril 2009 par suite de son classement dans ledit groupe ; que la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne, saisie d’un recours contre le groupe de classement, a confirmé, après avis du médecin expert - sollicité conformément à la procédure prévue par l’article L. 232-20 susvisé - au terme d’une visite au domicile de M. X... le 31 juillet 2009 - le classement de celui-ci dans le groupe iso ressources 5 qui correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que si le requérant se plaint de ce classement, il n’apporte aucun élément faisant apparaître que ce classement pour la période couverte par la décision est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que le rapport d’expertise, en date du 31 août 2009, qui fait état notamment de troubles cardiaques suite à un infarctus du myocarde en 1989, d’antécédents de cyphoscoliose et d’une asthénie chronique, ne mentionne pas de perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne relevant d’une allocation personnalisée d’autonomie, précisant que M. X... - qui vit avec son épouse - aide celle-ci pour sa toilette, le ménage, la cuisine, les courses étant faites par l’aide ménagère ou leur fille ; que par ailleurs, le classement de M. X... a été confirmé à l’occasion d’une nouvelle visite à domicile le 15 avril 2010 ; qu’en conséquence, M. X..., ne relève pas, nonobstant les soins qu’il est susceptible de recevoir, de l’un des groupes iso ressources 1 à 4 ouvrant droit au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que dès lors son recours ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer