Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : ASPA aide ménagère - Conditions - Besoins - Preuve
 

Dossier no 091701

Mme X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 novembre 2009, la requête présentée par Mme X... demeurant à M... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 septembre 2009 maintenant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2009 lui refusant la prise en charge par l’aide sociale des frais d’aide ménagère par les moyens qu’elle ne peut plus faire le ménage ; qu’elle est fatiguée à l’extrême ; elle joint un certificat médical ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 2 mars 2010, le mémoire de Mme X... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen que son état de santé ne lui permet plus depuis longtemps d’assurer ses tâches ménagères ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en date du 12 mai 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’aide ménagère de Mme X... au motif qu’après évaluation médicale effectuée par un médecin expert, sa situation n’ouvrait pas droit à l’aide demandée ; qu’en sa séance du 14 septembre 2009 la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
    Considérant que dans sa requête, Mme X... dans le dernier état de l’instruction, se borne à se prévaloir d’un état de fatigue extrême ne lui permettant pas d’effectuer des tâches ménagères, et que le certificat médical joint à la présente requête ne conclut qu’à la nécessité d’une aide ménagère mais n’apporte pas d’éléments, tant soit peu circonstanciers, permettant au juge de l’aide sociale de statuer sur le besoin d’aide, notamment en précisant a minima en quoi l’état psychique de Mme X... conduit de manière médicalement insurmontable à l’impossibilité d’accomplissement de tâches ménagères, notamment en raison de ses répercussions sur l’état général de l’intéressée, notamment quant à l’extrême fatigue qu’elle allègue, en n’apportant pas ainsi des éléments de réfutation utiles, de l’avis médical, il est vrai lui-même, non motivé, sur lequel s’est fondé le président du conseil général et qu’a de fait retenu la commission départementale d’aide sociale ; que les éléments fournis ne sauraient être considérés comme permettant au juge d’apprécier les motifs pour lesquels la requérante met en cause la légalité et le bien-fondé des décisions attaquées ;
    Considérant d’ailleurs et en toute hypothèse que, compte tenu notamment du caractère non motivé de l’avis médical dont se prévaut le président du conseil général, la présente juridiction eut elle-même jugé que le besoin d’aide eut dû être regardé comme établi par le certificat médical lui-même non motivé joint dans sa requête d’appel par Mme X..., il ressort des mentions de ce certificat établi le 3 novembre 2009 qu’il fait état du besoin d’aide « pendant six mois », période écoulée à la date de la présente décision et alors qu’aucun certificat n’a été ultérieurement produit et qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier que pendant la période de 6 mois dont il s’agit Mme X... ait eu effectivement recours aux services ménagers, les conclusions de sa requête étant alors sans objet pour la période dite s’agissant de prestations en nature, mais qu’en toute hypothèse, comme il a été dit, le certificat médical produit et les autres pièces du dossier ne peuvent être regardées comme apportant la preuve qui incombe à la requérante de la nécessité du besoin d’aide et que c’est pour ce motif que sa requête doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction Publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer