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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Indu - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier no 100082

Mme X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne le 31 décembre 2009, la requête présentée par Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne en date du 4 décembre 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 28 août 2009 répétant un indu de 2 874,28 euros de prestation de compensation du handicap par les moyens qu’elle a utilisé la prestation au versement d’avantages en nature ; que sa seule faute est de ne pas l’avoir mentionné sur les fiches de paye s’agissant de sommes non assujetties à l’URSSAF ; qu’elle a besoin d’aide et qu’elle ne pourra faire face si elle doit rembourser cette somme, ses revenus lui laissant à peine de quoi manger une fois payées ses charges fixes ;
    Vu enregistré le 11 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Vienne tendant au rejet de la requête par le motif que les dépenses dont se prévaut Mme X... sont sans rapport avec l’objet et la destination des allocations qu’elle a perçues et ne sauraient être retenues au titre de la compensation du handicap ;
    Vu enregistré le 12 mars 2010, le nouveau mémoire de Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen qu’elle ne savait vraiment pas que les sommes versées n’avaient pas de rapport avec celles affectées à la compensation du handicap ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    En ce qui concerne le trop-perçu d’octobre et novembre 2007 ;
    Considérant que Mme X... ne conteste pas en appel la répétition des sommes non versées à M. B... au titre de la période dont s’agit alors que la prestation de compensation du handicap, prestation en nature, est affectée aux versements au titre desquels elle a été accordée par la commission départementale des droits et de l’autonomie ; qu’il n’existe donc plus de litige sur ce point ; qu’il n’appartient pas au juge de la répétition de l’indu de statuer sur une demande de remise ou de modération de la créance mais qu’il appartient seulement à Mme X..., si elle s’y croit fondée, de solliciter une telle mesure auprès du conseil général de la Haute-Vienne, compétent pour en connaître ;
    En ce qui concerne le trop-perçu de la prestation de compensation du handicap du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ;
Considérant que la décision administrative du 28 août 2009 était fondée sur ce que Mme X... ne justifiait pas avoir engagé les frais exposés en ce qui concerne la rémunération de Mme S... pour un différentiel de 1 707,53 euros compte tenu d’un remboursement partiel ; que devant le premier juge Mme X... avait entendu justifier par divers témoignages le versement de la rémunération et des charges correspondantes afférentes au différentiel litigieux ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a écarté sa demande en ne reprenant pas le motif de la décision administrative mais en jugeant que les dépenses ainsi exposées étaient « sans rapport avec l’objet et la destination de la somme perçue au titre de la prestation de compensation du handicap » ; que devant le juge d’appel Mme X... ne conteste ni le principe de la substitution de motif ainsi opérée ni l’absence de rapport de la dépense exposée avec celles correspondant à l’objet de la compensation au titre du plan d’aide adopté par la décision d’attribution de commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; qu’elle se borne en effet à exposer qu’elle ignorait cette absence de rapport et à solliciter pour ce motif la « clémence » du juge compte tenu des frais incompressibles à sa charge ; que ce faisant elle ne soulève aucun moyen opérant à l’encontre de la substitution de motif opérée par le premier juge et à laquelle procède dorénavant l’administration dans son mémoire en défense devant la commission centrale d’aide sociale, seul le motif ainsi substitué étant évoqué par le président du conseil général de la Haute-Vienne ; que dans ces conditions et alors que, comme il a été dit ci avant, il n’appartient pas au juge de la répétition d’accorder remise ou modération de la créance légalement répétée, la requête de Mme X... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer