Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions - Besoins
 

Dossier no 091683

Mme X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale les 23 et 27 octobre 2009, la requête et le mémoire présentés par Mme X... demeurant à Y... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 septembre 2009 maintenant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2009 lui refusant le bénéfice de l’aide ménagère par les moyens qu’elle est à leur disposition pour une visite médicale pour constater son état de santé ; qu’elle a de réels problèmes de santé et que celle-ci se dégrade de plus en plus ; qu’elle se déplace avec un déambulateur ; qu’elle souffre de plusieurs pathologies très invalidantes ; qu’elle joint toutes les pièces justificatives dont un jugement du tribunal du 14 mai 2009 la déclarant handicapée à 80 % et ceci à titre rétroactif au 1er mai 2008 ;
    Vu enregistré le 4 novembre 2009, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et joint de nouvelles pièces justificatives ;
    Vu enregistré le 8 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... vit avec sa fille âgée de 28 ans bénéficiaire du RMI ; qu’il est nécessaire qu’aucune personne vivant au foyer ne soit en mesure de fournir elle-même une aide-ménagère pour bénéficier des prestations légales ; que les tâches ménagères peuvent être accomplies par la fille de l’intéressée ; que pour les tâches de facilitation de la vie à domicile, Mme X... bénéficie de 15 heures d’aide à la vie sociale et de 30 heures d’aide pour les actes essentiels de la vie dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;
    Vu enregistré le 9 février 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et regrette de ne pouvoir assister à la commission ; elle joint un certificat médical ;
    Vu enregistré le 15 février 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’elle joint un certificat médical ; que les renseignements de M. A... sont non fondés ; qu’elle a effectivement hébergée sa fille C... pendant une brève durée à sa sortie du foyer début 2008 ; que celle-ci a récupéré sa fille mi-2008 et vit dans son logement ; que les aides en question ne lui ont été accordées qu’après l’incendie de son appartement le 18 octobre 2009 ;
    Vu enregistré le 15 mars 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et joint une copie de l’intervention des pompiers à son domicile ;
    Vu enregistré le 7 avril 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et joint une copie d’un courrier joint à sa déclaration d’impôts précisant la date d’hébergement de sa fille ;
    Vu enregistré le 9 avril 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui sollicite aide et conseil pour une erreur imputable au conseil général dans le versement de la prestation de compensation où l’URSSAF lui réclame une somme de 307,72 euros alors que le conseil général ne lui en verse que 226,80 euros ; que le prélèvement va être rejeté ;
    Vu enregistré le 26 avril 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et regrette de ne pouvoir assister à l’audience et joint un certificat médical ainsi que des pièces justificatives, souhaitant ardemment disposer de moyens lui permettant de terminer ses jours à domicile ;
    Vu enregistré les 7 et 14 mai 2010, les mémoires de Mme X... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et joint de nouveaux certificats médicaux ;
    Vu enregistré le 31 mai 2010, le nouveau mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs que le courrier de la requérante concerne la prestation de compensation du handicap ; qu’elle bénéficie de 30 heures en emploi direct par mois et de 15 heures en emploi prestataire et de 15 euros de frais spécifiques ; que le département applique le tarif horaire fixé au plan national ; qu’ainsi Mme X... perçoit 113,40 euros par mois pour le paiement des charges sociales ; que le CNCESU-URSSAF n’a tenu compte du fait qu’elle était bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap et des exonérations liées à ladite prestation ;
    Vu enregistré le 11 juin 2010, le nouveau mémoire de Mme X... invitant la commission centrale d’aide sociale à se référer à ses précédentes écritures et justificatifs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le juge de plein contentieux de l’aide sociale statue en fonction des faits établis prévalant à la date de sa décision et des textes applicables à la date de la décision attaquée puis ultérieurement à la période sur laquelle il statue si, comme en l’espèce, ces textes n’ont pas varié ;
    Considérant que la requête est dirigée contre une décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2009 rejetant la demande dirigée contre une décision du 7 avril 2009 statuant sur une demande de révision d’un précédent refus de prise en charge des services ménagers ;
    Considérant d’une part, que la décision attaquée est fondée sur le motif « que l’expertise du médecin vous a reconnu apte à effectuer les travaux ménagers » ; qu’il résulte de l’instruction que l’état de polyhandicaps dont il est justifié par l’ensemble des pièces versées au dossier par Mme X... ne permet pas à celle-ci d’assumer seule les travaux ménagers, notamment les gros travaux et justifie l’attribution des services ménagers si aucune autre aide de la sorte ne peut lui être apportée ;
    Considérant d’autre part, que le président du conseil général ne le conteste plus en défense se bornant à faire état de la présence au foyer de la fille de 28 ans de la requérante, bénéficiaire du RMI et à rappeler que dans la mesure où celle-ci serait apte à effectuer les travaux dont il s’agit l’octroi des services ménagers ne peut qu’être refusé ;
    Mais considérant qu’il n’est pas contesté que la fille de la requérante a quitté son domicile en octobre 2008 ; qu’ainsi tant à la date de la décision attaquée refusant la révision de la précédente décision de refus qu’à la date de la notification, la décision n’était pas fondée ;
    Considérant que les services ménagers étant une prestation en nature il n’est pas établi et ne résulte d’aucune pièce du dossier que malgré le défaut de financement public, Mme X... ait pu financer elle-même lesdits services dans l’attente de la présente décision et ainsi, il n’est plus possible au juge de plein contentieux de l’aide sociale d’accorder ces services pour la période courant de la date de la décision administrative à celle de la présente décision et qu’au titre de cette période il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
    Considérant par contre qu’une aide ménagère sera accordée à compter de la notification de la présente décision ; qu’il sera fait une juste appréciation du besoin d’aide établi en fixant à 3 heures par semaine le volume d’aide à accorder ; que dans la mesure où il contesterait ce volume il appartiendrait au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder à la révision s’il s’y croyait véritablement fondé de la décision qu’il lui appartient de prendre à la suite de la notification de la présente décision sous le contrôle, le cas échéant, du juge de l’aide sociale ;
    Considérant par contre qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur les difficultés qui se sont élevées quant aux modalités de prise en compte par le CESU des charges sociales afférentes à l’emploi direct d’une aide humaine pour l’utilisation de la prestation de compensation du handicap, charges qu’il a, selon le président du conseil général, indûment refusé de déduire pour déterminer l’exonération de charges de Mme X..., la prestation de compensation étant distincte de l’aide ménagère et le litige ainsi soulevé ne ressortant pas de la compétence du juge de l’aide sociale chargé de statuer sur les droits de l’assistée aux services ménagers,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de Mme X... pour la période du 7 avril 2009 à la date de notification de la présente décision.
    Art. 2.  -  A compter de la date de notification de la présente décision Mme X... est admise aux services ménagers à hauteur de 3 heures par semaine.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer