Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 090067

M. X... pour Mlle X...
Séance du 24 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 24 novembre 2010

    Vu le recours en date du 20 janvier 2009 formé par M. X... en sa qualité de père et tuteur de sa fille X..., tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault du 23 janvier 2008 en réponse à la demande du 10 janvier 2008, refusant à sa fille le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    Le requérant explique que sa fille est lourdement handicapée et ne bénéficie que de revenus très faibles ; qu’une « rente éducation » versée sur le compte bancaire de M. X... a été incluse à tort dans les revenus fiscaux de Mlle X..., alors même que cette rente n’est perçue que depuis le décès de l’épouse de M. X..., mère de Mlle X..., et qu’elle est justifiée par l’aide au parent survivant qui doit faire face aux dépenses d’éducation des enfants, que son inclusion erronée par les services fiscaux dans les revenus de Mlle X... a par la suite été reproduite par la caisse d’assurance maladie, ce qui a induit dans un premier temps le rejet de prise en charge de diverses dépenses de soins et notamment du forfait hospitalier pour l’accueil de Mlle X... dans son institut spécialisé ; que M. X... a alors fait rectifier l’erreur d’imputation par les services fiscaux qui ont accepté ; qu’il y a donc lieu aujourd’hui de rectifier aussi à titre rétroactif, les droits de Mlle X... vis-à-vis de la sécurité sociale, notamment du point de vue de la protection complémentaire de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 5 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2010 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de ses enfants à charge ; que dans l’instance présente le foyer de Mlle X... est composé d’elle-même, soit d’une personne ;
    Considérant que le plafond annuel pour un foyer de une personne était de 7 272 euros pour le droit à la protection complémentaire de santé et 8 727 euros pour le droit à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé, le 10 janvier 2008, date de la demande initiale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; qu’à l’exception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Mlle X... a perçu pendant la période de référence, du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, des prestations d’AAH pour 4 845 euros ;
    Considérant que les versements d’une « rente éducation » y ont effectivement été ajoutés par la caisse d’assurance maladie, puis la commission départementale d’aide sociale à hauteur de 3 429 euros, soit des ressources totales retenues de 8 274,96 euros, supérieures au plafond de 7 272 euros, ce qui a motivé leur rejet de la demande de protection complémentaire de santé ;
    Considérant que la détermination juridique du bénéficiaire de la rente éducation est dès lors de nature à ouvrir ou refuser le droit de Mlle X... à la protection complémentaire de santé ;
    Considérant d’une part que l’institution de prévoyance « Prémalliance » a notifié nominativement à Mlle X... le 2 janvier 2007, une prestation individuelle dénommée « Rente Education DC ttes causes » dont la bénéficiaire est Mlle X..., l’assurée étant Mme X..., décédée ;
    Considérant que par la suite une lettre de cette même institution est adressée le 29 janvier 2008 à M. X..., pour confirmer qu’elle règle « trimestriellement à M. X..., une rente éducation pour sa fille Mlle X... » ; toutefois dans la mesure où M. X... est le tuteur de sa fille, cette dernière lettre et ces versements n’établissent pas clairement s’il est personnellement le bénéficiaire de la rente éducation, ou s’il est le destinataire des correspondances et versements en sa qualité de tuteur de sa fille ;
    Considérant que par suppléments d’instruction des 18 novembre 2009 et 29 juin 2010, le président de la commission centrale d’aide sociale a demandé une copie du contrat d’assurance sur la base duquel est versée la rente éducation ;
    Considérant que la copie du contrat de prévoyance collective établit sous la rubrique « définition de la garantie » que « PREMALLIANCE PREVOYANCE verse, au profit de chacun des enfants à charge, une rente annuelle... » ; puis sous la rubrique « durée de la garantie » que « le service de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d’enfant à charge telles que prévues aux dispositions générales » ; que selon ces dispositions générales « par enfant à charge on entend :... être atteint quel que soit son âge, d’une infirmité permanente l’empêchant... » ;
    Considérant qu’à aucun moment le parent survivant ou le tuteur n’est évoqué au contrat ; que le bénéficiaire de la rente éducation est, dès lors, bien directement l’enfant handicapé ; que tant la caisse primaire d’assurance maladie que la commission départementale d’aide sociale ont fait une exacte application de l’article R. 861-8 ;
    Considérant que le recours contentieux de M. X... n’est pas fondé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, et Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer