Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 090076

M. X...
Séance du 8 septembre 2009

Décision lue en séance publique le 10 septembre 2009

    Vu le recours en date du 25 novembre 2008 formé par monsieur le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a annulé la décision initiale de la caisse primaire d’assurance maladie du 11 août 2008 refusant à M. X... le bénéfice de la protection complémentaire de santé, et a accordé ce droit à l’intéressé ;
    Le requérant explique que la commission départementale d’aide sociale a exclu à tort de l’estimation des ressources du demandeur, un montant de prime de retour à l’emploi RMI de 1 000 euros et un montant global de prime forfaitaire d’intéressement RMI de 1 575 euros alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait ces exclusions ; dès lors, le niveau des ressources de M. X... doit bien être majoré de ces montants et il excède le plafond en vigueur ; l’intéressé ne peut donc bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 9 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 septembre 2009 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (....) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 : « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer... » ;
    Considérant toutefois qu’aux termes de l’article R. 861-10 : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :... 10o) Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier, ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation... » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a relevé à juste titre à l’appui de sa décision, que la prime de retour à l’emploi RMI de 1 000 euros n’avait pas de caractère régulier, et que tant cette même prime que le montant global de prime forfaitaire d’intéressement RMI de 1 575 euros étaient destinés à favoriser la réinsertion sociale et professionnelle du demandeur ;
    Considérant en outre que l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur au mois de mai 2008, disposait que « ... Les bénéficiaires [du RMI] qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s’il a été mis fin au droit au revenu minimum d’insertion. La prime constitue une prestation légale d’aide sociale à la charge du département ayant attribué l’allocation de revenu minimum d’insertion.... » ;
    Considérant que cette prime constitue une prestation départementale d’aide sociale concourrant notamment à l’amélioration de la formation, et de l’insertion des bénéficiaires ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 5133-1 du code du travail dans sa version applicable en mai 2008 : « Une prime de retour à l’emploi est attribuée aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l’allocation. » ; que l’article L. 5133-3 du même code, dans sa version en vigueur à la même date, dispose ensuite que « La prime de retour à l’emploi est incessible et insaisissable. »
    Considérant que ces deux primes constituaient dès lors bien des aides de nature sociale, favorisant le retour à l’emploi des bénéficiaires de minima sociaux, et pour lesquelles le législateur a entendu déterminer un régime juridique protecteur ;
    Considérant que dès lors, le recours contentieux de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne n’est pas fondé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 septembre 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. RAMOND, assesseur, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer