Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 100025

Mme X...
Séance du 24 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 24 novembre 2010

    Vu le recours en date du 27 octobre 2009 formé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 7 septembre 2009, dont la notification a été reçue par la caisse le 13 octobre 2009 ; dans sa décision, la commission départementale d’aide sociale a infirmé la décision précédente de la caisse primaire d’assurance maladie du 2 juin 2009 prise en réponse à la demande initiale de Mme X... du 15 mai 2009 qui sollicitait de bénéfice de la protection complémentaire de santé ; la caisse rejetait la demande de Mme X... au motif que les ressources de son foyer sont supérieures au plafond réglementaire applicable à cette prestation mais la commission départementale d’aide sociale a annulé cette décision ;
    La requérante explique que la commission départementale d’aide sociale a exclu à tort de l’estimation des ressources de la demanderesse, le montant global de la prime forfaitaire d’intéressement RMI de 1 575 euros, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait cette exclusion ; que dès lors, le niveau des ressources de Mme X... doit bien être majoré de ce montant et qu’il excède le plafond réglementaire ; que l’intéressée ne peut donc bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, sachant qu’elle a bénéficié par ailleurs de l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale,
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 27 janvier 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2010 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (....) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du même code, « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 %... » ; considérant que cette aide a été accordée à Mme X... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 : « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer... ». ;
    Considérant toutefois qu’aux termes de l’article R. 861-10 : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : .... 10o) Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier, ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;... » ;
    Considérant que la prime forfaitaire d’intéressement RMI de 1 575 euros, est destinée à favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des bénéficiaires ;
    Considérant en outre que l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable en 2008 disposait que « ... Les bénéficiaires [du RMI] qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s’il a été mis fin au droit au revenu minimum d’insertion. La prime constitue une prestation légale d’aide sociale à la charge du département ayant attribué l’allocation de revenu minimum d’insertion.... » ;
    Considérant que cette prime constitue bien une aide de nature sociale, favorisant le retour à l’emploi des bénéficiaires de minima sociaux, et dont le législateur a entendu déterminer un régime juridique protecteur ; que par suite, elle est exclue du calcul des ressources à prendre en considération pour l’octroi de la protection complémentaire de santé et de l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé ;
    Considérant que les ressources du foyer de Mme X... s’établissent dès lors à 9 829,61 euros, inférieurs au plafond de 11 170 euros applicable pour l’octroi de la protection complémentaire de santé dans un foyer de deux personnes ;
    Considérant que, dès lors, le recours contentieux de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne n’est pas fondé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 7 septembre 2009 est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer