Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Besoins
 

Dossier no 100793

Mme X...
Séance du 29 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours formé le 30 octobre 2010 par M. Y... et Mme Z..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 28 mai 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne a confirmé la proposition de plan d’aide de 30 heures faite à leur mère, Mme X... ;
    Les requérants contestent cette décision indiquant que les différentes commissions n’auraient pas pris en considération le tableau, qu’ils ont fourni, des temps réels passés à s’occuper de leurs parents - ainsi que le groupe de classement de leur mère et le fait qu’elle ne bénéficie pas du montant maximum de plan d’aide fixé pour le groupe iso-ressources 3 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 26 août 2010 proposant le rejet du recours et l’irrecevabilité du recours de M. Y... pour conflit d’intérêts ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 1er septembre 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 ; qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles, tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision ; que conformément à l’article L. 134-5 du même code, le ministre chargé de l’action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d’admission, soit par les commissions départementales ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-4 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et R. 232-17 du code de l’action sociale et des familles, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l’un au moins des membres effectue une visite au domicile du postulant ; que dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière ; que ce dernier dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de cette proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que dans ce cas, une proposition définitive lui est de nouveau accordée dans les huit jours ; qu’en cas de refus exprès ou d’absence de réponse dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ; qu’aux termes de ces mêmes articles, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à la personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant .edans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépenses concourant à l’autonomie du bénéficiaire ;
    Considérant enfin qu’aux termes du 3e alinéa de l’article L. 232-7, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration » ;
    Considérant que le président du conseil général propose dans son mémoire en défense susvisé de déclarer irrecevable le recours de M. Y... pour d’une part, absence de qualité pour agir de par sa qualité d’obligé alimentaire et d’autre part, conflit d’intérêt en sa qualité d’époux de la personne intervenant à domicile ;
    Considérant que M. Y..., le requérant et fils de Mme X..., est l’obligé alimentaire de cette dernière et que, en application de l’article L. 134-4 susvisé, il fait partie des personnes ayant qualité pour agir tant devant la commission départementale que devant la commission centrale d’aide sociale ; que dans ces conditions, son recours est recevable ;
    Considérant par ailleurs, que l’épouse du requérant est l’employée de gré à gré désignée par Mme X... pour réaliser le plan d’aide de 30 heures qui lui est attribué ; que ce lien de parenté entre la bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et la salariée, étant en l’occurrence, autorisé par l’article L. 232-7 susvisé, le moyen soulevé par le président du conseil général selon lequel le requérant étant l’époux de celle-ci, il y aurait conflit d’intérêt justifiant l’irrecevabilité de ce recours, est lui-même irrecevable et ne peut qu’être rejeté ;
    Considérant que le recours de M. Y... est recevable et qu’il doit y être statué en même temps que celui de Mme Z... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est bénéficiaire depuis le 1er août 2009 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation, pour le financement d’un plan d’aide initialement de 22 heures réalisé par un service prestataire ; que Mme X... a demandé la révision de son plan d’aide à compter du 1er janvier 2010 pour pouvoir employer sa bru ; que parallèlement, son époux, ayant déposé en novembre 2009, une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, s’est vu proposer, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2, un plan d’aide de 17 heures à compter du 1er décembre 2009 porté à 18 heures à compter du 1er janvier 2010 ; que dans ce contexte, il a été proposé à Mme X... un plan d’aide de 39 heures à compter du 1er janvier 2010 qui joint au plan d’aide de 18 heures de son époux garantissait ainsi au couple à compter du 1er janvier 2010, 57 heures d’aide réalisées par sa bru ; que ce plan d’aide ayant été refusé le 15 janvier 2010, un nouveau plan d’aide a été proposé à l’issue de la visite d’un médecin à domicile le 10 février 2010, de 30 heures chacun pour M. et Mme X... à compter du 1er janvier 2010, « de façon partagée pour que l’hospitalisation de l’un ne soit pas trop préjudiciable à l’autre » ; que la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne, saisie d’un refus de cette nouvelle proposition par les requérants s’appuyant sur un tableau récapitulatif détaillé de la charge réelle de travail pour la prise en charge de leurs parents supportée par la bru ainsi que d’une contestation du groupe de classement de Mme X..., a confirmé le plan d’aide de 30 heures proposé ainsi que - après avis du médecin expert désigné selon la procédure prévue à l’article L. 232-10 susvisé - le classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 3, par décision en date du 28 mai 2010 ;
    Considérant que les requérants soutiennent que le nombre d’heures accordé « est dérisoire » par rapport à la charge de travail supportée par l’intervenante, qu’ils évaluent à 34 h 57, que Mme X... ne relève pas du groupe iso-ressources 3 et qu’elle ne bénéficie pas du montant maximum du plan d’aide fixé pour les personnes relevant du groupe iso-ressources 3 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant dossier que Mme X... bénéficie malgré son refus de la seconde proposition de plan d’aide de 30 heures d’intervention réalisées par sa bru ; que par ailleurs, le requérant et son épouse sont hébergés, suite à la vente de leur commerce, par le couple X... ; qu’enfin, le médecin expert qui a examiné Mme X... dans le cadre de son recours devant ladite commission départementale a confirmé son classement dans le groupe iso-ressources 3, précisant dans son rapport que « la situation clinique de celle-ci étant liée à une pathologie évolutive neuro-dégénérative », une nouvelle évaluation devrait plutôt être effectuée si dans l’année survenaient des évènements médicaux » ; que si les requérants estiment que le contingent de 60 heures accordé au couple « est dérisoire » par rapport aux 34 heures 57 minutes hebdomadaires d’intervention détaillées dans le tableau produit, celles-ci incluent des interventions (changer les draps, faire les lits, desservir la table, le ménage, le coiffeur, etc.) qui, ne faisant pas partie des besoins correspondant aux variables discriminantes d’évaluation du degré de dépendance, ne peuvent pas être classés au rang des besoins d’une aide pour les actes essentiels de la vie financés comme tels par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, nonobstant les soins que son bénéficiaire est susceptible de recevoir ; que par ailleurs, le tableau susmentionné incorpore également des besoins de vie quotidienne qui ne suffisent pas à justifier un surplus de rémunération dès lors qu’il s’agit de tâches ménagères quotidiennes que la bru et le requérant devraient effectuer en tout état de cause, qu’ils cohabitent ou non avec le couple X... (notamment ménage, courses pour la semaine, alors même que par ailleurs il est spécifié par le département et les requérants que l’époux de Mme X... lui-même va faire des petites courses quotidiennes pour lesquelles elle ne peut pas l’accompagner) ; que la seconde proposition refusée des plans d’aide de 30 heures pour M. X... et 30 heures pour Mme X..., telle que présentée par le département, « prend globalement en charge ce qui dépasse l’entraide familiale » ; que celui-ci indique par ailleurs que la situation du couple est assez stable au cours des derniers mois, précisant que le plan d’aide élaboré en fonction des besoins de la personne fait l’objet de « modifications » lorsque celles-ci « sont médicalement et socialement justifiées » mais non lorsqu’il s’agit de « l’adapter aux disponibilités de la personne qui effectue le travail » ; que les requérants n’apportent aucun élément de nature à conclure que le plan d’aide ainsi révisé de 30 heures par mois et mutualisé avec celui de son époux, n’est pas suffisant pour rémunérer les interventions afférentes à la prise en charge des seuls besoins correspondant réellement à la perte d’autonomie de Mme X... ; que le plan d’aide est élaboré en fonction du besoin d’aide du demandeur eu égard à son degré de perte d’autonomie et à son environnement dans la limite du montant maximum fixé par le tarif national pour le groupe iso-ressources de classement, ce montant ne constituant qu’une limite, et non une obligation, pour le calcul du montant d’un plan d’aide en fonction de l’ensemble des paramètres retenus dans l’appréciation du degré de perte d’autonomie de la personne ; que les requérants sont d’autant moins fondés à contester la décision en date du 28 mai 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne que, s’agissant du second refus de la proposition de plan d’aide par leur mère, ladite commission aurait pu faire application du quatrième alinéa de l’article R. 232-7 prévoyant qu’en cas de refus exprès par l’intéressée de la proposition définitive suivant un premier refus, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ; que dès, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 avril 2011 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MONY, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer