Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours devant les juridictions de l’aide sociale - Procédure
 

Dossier no 080665 bis

Mme X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 décembre 2010 et le 14 décembre 2010, la requête et le mémoire présentés par maître Jean-Luc RAFFI, avocat, demeurant dans les Alpes-Maritimes, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 22 janvier 2010 en tant qu’elle ne fait pas application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son égard par les moyens que la demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal de Paris n’a pas eu pour but d’obtenir la rétribution de la rubrique XVI. 2. du barème prévu à l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 mais uniquement d’éviter la critique faite par le président de la commission départementale de n’avoir pas trouvé au dossier une décision d’aide ; que ladite commission aurait pu prendre en compte comme preuve d’impécuniosité de la requérante ; que le montant de 319,76 euros ne correspond pas aux frais exposés mais correspond à peu près au coût du voyage à Paris ; qu’il y a lieu de modifier le dispositif de la décision attaquée afin que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à lui régler personnellement 3 500 euros, l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ayant été nécessairement implicitement invoqué et y autorisant la commission et que l’équité et la rétribution du travail et du temps passé le réclament ; que d’ailleurs les frais irrépétibles sont distincts des dépens, seuls pris en compte par l’aide judiciaire ; qu’il serait anormal et inéquitable que Mme X... soit sollicitée par son conseil alors que la mise à charge des frais irrépétibles au département des Alpes-Maritimes est quant à elle tout à fait normale ; que bien entendu il s’abstient de demander à la caisse de règlement pécuniaire des avocats le règlement des 14 UV correspondant à la rémunération au titre de l’aide juridictionnelle et retournera dès réception de la décision rectifiée dans le sens souhaité l’attestation de mission adressée par le secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 28 janvier 2011, le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission centrale d’aide sociale est incompétente s’agissant de la contestation du montant de l’aide juridictionnelle ; que la requête est tardive ; que Mme X... demeure bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à laquelle son avocat n’a pas renoncé ; que le conseil général n’a jamais violé les droits de Mme X... ; que compte tenu du montant de la succession laissé à celle-ci, il peut lui être réclamé des honoraires complémentaires ;
    Vu enregistré le 8 février 2011, le mémoire en réplique présenté par maître Jean-Luc RAFFI persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la commission centrale d’aide sociale est bien compétente pour rectifier ou interpréter ses propres décisions, notamment en cas de tierce opposition ; que le délai de deux mois ne vaut pas pour le présent recours ; qu’il ne court qu’à compter d’un évènement bien précis répondant à certaines conditions ; que la rectification d’erreur matérielle comme la tierce opposition ne sont pas explicitement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; que le montant présenté en défense comme étant hérité n’est pas exact et qu’il faut le réactualiser ; que Mme X... n’héritera in fine que de 12 185 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est compétente pour connaître du recours de maître Jean-Luc RAFFI qui s’analyse non comme un recours en interprétation, non plus qu’une tierce opposition, mais comme tendant à la rectification de l’erreur matérielle qui entacherait sa décision du 22 janvier 2010 en tant que celle-ci ne fait pas application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permettant à l’avocat de réclamer à la partie adverse les frais irrépétibles moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle obtenue par son client ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que, par la décision attaquée du 22 janvier 2010, la commission centrale d’aide sociale a rejeté les conclusions de la requête présentée le 14 mai 2008 tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à verser 3.500 euros à Mme X... sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 au motif que par mémoire enregistré le 8 septembre 2009 Mme X... avait transmis la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Paris et que son avocat n’avait pas sur le fondement de l’article 37 2e alinéa de la loi du 10 juillet 1991 « dans le dernier état de l’instruction renoncé à percevoir les émoluments procédant de l’application des tarifs applicables en matière d’aide juridictionnelle moyennant l’abandon desquels il est susceptible de bénéficier au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de tout ou partie de la somme de 3 500 euros sollicitée » ; qu’elle a, par ce motif, rejeté les conclusions de la requête introductive d’instance présentées sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Considérant que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « (...) l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (...) totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès » et non au débiteur de l’aide juridictionnelle « à lui payer une somme au titre des honoraires et frais compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Si à l’issue du délai de douze mois (...), l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat il est réputé avoir renoncé à celle-ci » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’avocat d’un requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle de demander la condamnation de la partie perdante à verser entre ses mains la somme allouée par le juge, sous réserve pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat ; que si ce renoncement est réputé acquis, si l’avocat du bénéficiaire de l’aide n’a pas demandé le versement de la part contributive de l’Etat dans les douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, encore faut-il que le juge ait préalablement « fait droit à (la) demande » de l’avocat ;
    Considérant en premier lieu, que si dans sa requête enregistrée le 14 mai 2008 Mme X..., représentée par maître Jean-Luc RAFFI, avait elle-même demandé la condamnation du département à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, maître RAFFI, après avoir informé la commission par mémoire enregistré le 8 septembre 2009 de l’octroi de l’aide juridictionnelle totale en joignant la décision du bureau d’aide judiciaire du 18 juin 2009 accordant cette aide n’a pas demandé antérieurement à la clôture de l’instruction pour son propre compte à obtenir le paiement des frais irrépétibles qui avaient été sollicités antérieurement à l’admission de Mme X... à l’aide juridictionnelle ; que si maître RAFFI soutient que sa demande au bureau d’aide juridictionnelle n’avait pas pour « but d’obtenir la rétribution de la rubrique XVI. 2. du barème prévu à l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 mais uniquement d’éviter la critique faite par le président de la commission départementale (d’aide sociale) de n’avoir pas trouvé au dossier une décision d’aide que ladite commission aurait pu prendre en compte comme preuve d’impécuniosité » de Mme X..., les intentions de la demande d’aide formulée par celle-ci sont sans incidence sur l’octroi de cette aide par le bureau d’aide juridictionnelle après lequel la commission centrale d’aide sociale a, dans la décision attaquée, jugé qu’il appartenait à l’avocat s’il entendait renoncer au bénéfice de cette aide de formuler expressément une demande d’application du 2e alinéa de l’article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991, ce qu’il n’a pas fait ; que contrairement à ce qu’il soutient, la commission centrale d’aide sociale ne pouvait s’estimer implicitement saisie de telles conclusions ; que la décision attaquée ne comporte ainsi aucune omission à statuer qui aurait été constitutive d’une erreur matérielle de nature à ouvrir droit à sa rectification dans la présente instance ;
    Considérant en second lieu, que c’est par une appréciation d’ordre juridique exempte de toute erreur matérielle que la commission a considéré que, si Mme X..., représentée par maître RAFFI, avait bien antérieurement à l’admission à l’aide juridictionnelle sollicité le bénéfice de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, maître RAFFI n’avait pas, postérieurement à l’admission, sollicité pour son compte le bénéfice des dispositions de 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qu’ainsi Mme X... devait bénéficier de l’aide juridictionnelle à laquelle son avocat n’avait pas renoncé ; que dès lors que le juge n’a pas fait droit à une demande de l’avocat d’application du 2e alinéa de l’article 37 précité, le fait que dans la requête enregistrée le 3 décembre 2010, dans les douze mois à compter du jour où la décision du 22 janvier 2010, est passée en force de chose jugée, faute de pourvoi en cassation, maître RAFFI ait renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle n’est pas de nature à permettre l’admission de la présente requête ;
    Considérant que la circonstance que les frais irrépétibles sollicités dans la requête de Mme X... soient « distincts des dépens seuls pris en compte par l’aide juridictionnelle » demeure, en toute hypothèse, sans incidence sur la situation ci-dessus rappelée procédant de l’absence de demande de l’avocat formulée sur le fondement du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 postérieurement à l’admission de Mme X... à l’aide juridictionnelle totale ;
    Considérant que sans méconnaître la portée des considérations d’équité exposées par maître RAFFI, lesquelles procèdent d’ailleurs pour l’essentiel du quantum des émoluments fixés au titre de l’aide juridictionnelle par les textes applicables, ces considérations demeurent sans incidence sur l’absence de demande formulée par l’avocat postérieurement à l’octroi de l’aide juridictionnelle à sa cliente sur le fondement du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur laquelle s’est fondée la décision attaquée pour rejeter les conclusions formulées dans sa requête introductive d’instance par Mme X... sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Considérant qu’à supposer que, postérieurement à la notification de la présente décision, maître RAFFI entende solliciter « Mme X... » pour qu’elle s’acquitte des frais irrépétibles qui avaient été sollicités dans la requête no 080665, il appartiendrait à celle-ci d’apprécier s’il y a lieu de faire droit à une telle demande alors que par l’effet de la présente décision, il appartient à maître RAFFI de percevoir les émoluments auxquels il a droit sur le fondement des dispositions applicables en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée de maître Jean-Luc RAFFI est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à maître Jean-Luc RAFFI, au président du conseil général des Alpes-Maritimes et, pour information, à Mme X....
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer