Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement
 

Dossier no 101400

M. X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 septembre 2010, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice de la demande d’hébergement pour personnes âgées de M. X... par les moyens qu’au cours de l’instruction du dossier reçu à Paris le 4 juin 2010 et compte tenu des compléments d’information qui ont été recueillis, il est apparu que la situation de M. X... relevait d’une prise en charge financière par le département du Val-de-Marne ; qu’en effet, avant d’être hébergé à compter du 20 mars 2010 par le centre d’hébergement d’urgence C... (75), M. X...a résidé du 25 mars 2008 au 9 septembre 2009 à la communauté Emmaüs (94), puis du 17 septembre 2009 au 18 novembre 2009 aux L... (94) et enfin du 31 décembre 2009 au 15 mars 2010 au centre C... (94) ; qu’ayant résidé dans la communauté Emmaüs commune du département du Val-de-Marne pendant plus de trois mois, M. X...a donc acquis un domicile de secours dans ce département, domicile de secours qu’il a conservé en application de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que par lettre du 5 août 2010 le président du conseil général du Val-de-Marne auquel a été transmis le dossier, conteste sa compétence au motif que « après vérification, il s’avère que C... n’est pas un établissement autorisé comme un centre d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) et ne correspond donc pas à la définition du 8o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ; qu’il fait cependant observer que le président du conseil général du Val-de-Marne ne fait pas une juste appréciation de la situation de M. X... ; qu’il s’agit en l’occurrence d’une demande d’aide sociale pour personnes âgées dont la compétence relève du département du Val-de-Marne ;
    Le président du conseil général du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux article L. 111-3 et L. 232-6 », c’est à dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant que M. X...avait acquis dans le département du Val-de-Marne un domicile de secours par son séjour de plus de trois mois dans une communauté Emmaüs, type de structure qui n’est pas en règle générale et dont il n’est pas contesté qu’elle n’était pas en l’espèce soumis à l’autorisation prévue par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il n’est pas davantage contesté qu’avant de quitter, après son séjour dans cette communauté, le département du Val-de-Marne pour celui de Paris, M. X...n’a séjourné que dans des établissements sanitaires ou sociaux sans perdre ainsi le domicile de secours précédemment acquis dans le département ; qu’à Paris où il a déposé une demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées le 1er juin 2010, il séjournait depuis le 20 mars 2010 et suivant contrat du 28 mars 2010 pour trois mois à C... Paris Nième ; que le préfet de Paris ne conteste pas que cette structure ne fut pas autorisée et qu’ainsi, alors même qu’il s’agit d’un centre d’hébergement d’urgence rentrant au nombre des établissements visés au 8o de l’article L. 312-1, l’intéressé était par le séjour dans celle-ci susceptible d’acquérir un domicile de secours à Paris (auquel cas d’ailleurs les frais litigieux n’auraient pas incombé à l’Etat mais au département de Paris qu’aucune partie n’a mis en cause), mais fait valoir que cette circonstance est inopérante dès lors que M. X...a déposé le 1er juin 2010 une demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées ;
    Considérant que selon ce contrat d’accueil versé au dossier M. X...était accueilli pour trois mois à compter du 20 mars 2010 soit jusqu’au 20 juin 2010 ; qu’à la date de la demande d’aide sociale du 1er juin 2010, il n’avait pas acquis un domicile de secours à Paris et n’avait pas perdu par une absence ininterrompue de trois mois le domicile de secours antérieurement acquis, comme il a été dit, dans le Val-de-Marne ;
    Considérant, il est vrai, que le dossier ne permet pas de déterminer si postérieurement à la demande d’aide sociale M. X...a bien été admis avant l’expiration du délai de trois mois dans un établissement social autorisé d’hébergement pour personnes âgées ou ne l’ayant pas été a vu son admission à C... renouvelée pour une nouvelle période (auquel cas il aurait acquis un domicile de secours à Paris) ou encore aurait vécu « ailleurs » à Paris à l’issue de la période de trois mois du 20 mars 2010 au 20 juin 2010 ; que toutefois le président du conseil général du Val-de-Marne, qui n’a pas produit en défense, ne fait pas valoir que M. X...n’aurait pas été immédiatement admis en EHPAD, avant même qu’il soit statué sur sa demande d’aide sociale dans un établissement pour personnes âgées, et que le dossier ne permet pas de présumer qu’il n’en n’aurait pas été ainsi ; qu’ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui a la charge de la preuve de ce que M. X..., dont il a transmis le dossier après dépôt de la demande d’aide sociale au président du conseil général du Val-de-Marne lequel le lui a retourné, doit être regardé comme administrant cette preuve de ce que tant à la date de la demande d’aide sociale qu’ultérieurement M. X...ne pouvait être regardé comme une personne sans domicile fixe à charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement par l’aide sociale aux personnes âgées, objet de la demande d’aide sociale de M. X...du 1er juin 2010, le domicile de secours de celui-ci est dans le département du Val-de-Marne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer