Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure
 

Dossier no 101405

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er septembre 2010, la requête en date du 27 août 2010 du préfet de Vaucluse tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer dans le département de Vaucluse l’imputation financière des frais d’aide sociale afférents à la prise en charge de Mme X... à la « résidence R... » depuis décembre 2006 au titre de l’aide sociale par les moyens que Mme X... a fait le choix de ne pas résider chez l’un de ses enfants ; qu’elle a choisi de vivre en France notamment en maison de retraite dans le Vaucluse depuis 2005 ; qu’elle réside à la « résidence R... » depuis 2006 ; qu’elle a fait sa demande d’aide sociale via le Centre communal d’action sociale le 28 mai 2010 ; que n’ayant pas de domicile de secours au sens de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, son admission à l’aide sociale relève du conseil général (!) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 17 janvier 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire, accompagnant la transmission du dossier d’aide sociale de Mme X..., en date du 30 juin 2010 joint devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que selon le I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, il appartient au préfet saisi par un président du conseil général d’une demande de reconnaissance de la compétence financière de l’Etat pour la prise en charge de dépenses d’aide sociale de saisir la commission centrale d’aide sociale dans le délai d’un mois aux fins de détermination de l’imputation financière de la dépense s’il entend contester l’imputation alléguée par le département saisissant ;
    Considérant que le respect de ce délai de saisine du juge de l’aide sociale est imparti à peine d’irrecevabilité de la requête ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de Vaucluse a reçu au plus tard le 13 juillet 2010 avec jonction d’un dossier dont le caractère complet n’est pas contesté la transmission de ce dossier par le président du conseil général de Vaucluse aux fins de reconnaissance par l’Etat de sa compétence d’imputation financière des dépenses de placement de Mme X... à l’EHPAD de C... litigieuse ; qu’il n’a saisi la commission centrale d’aide sociale que par requête du 27 août 2010 enregistrée le 1er septembre 2010 ; que cette requête a été présentée postérieurement à l’expiration du délai d’un mois fixé, comme il a été dit, par les dispositions susrappelées de l’article R. 131-8 I du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle est ainsi tardive et par suite irrecevable, les dépenses d’aide sociale litigeuses demeurant en cet état à la charge de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de Vaucluse est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer