Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence
 

Dossier no 100509

M. X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Var le 27 avril 2010, la requête présentée par le président du conseil général du Var tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de Vaucluse le domicile de secours de M. X... bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap par les moyens que M. X... a résidé temporairement dans le Var et indiqué son adresse auprès de la MDPH de Vaucluse mais a emménagé définitivement dans le Vaucluse le 31 juillet 2009 avant la fin des travaux d’aménagement ; qu’il a acquis son domicile de secours dans le Vaucluse le 31 octobre 2009 ; que conformément à l’article L. 146-25, une demande est déposée à la MDPH du lieu de résidence ; que la MDPH de Vaucluse a admis que le domicile principal de M. X... était bien dans le Vaucluse puisqu’elle a instruit sa demande et attribué la prestation de compensation du handicap alors que dans le cas contraire elle aurait dû retourner la demande auprès de la MDPH du Var ; qu’à la date de la décision de la commission des droits et de l’autonomie, M. X... avait acquis son domicile de secours dans le Vaucluse ; qu’en outre le conseil général de Vaucluse l’a saisi dans un délai supérieur au délai d’un mois prévu à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 juillet 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse tendant au rejet de la requête par les motifs que lorsque M. X... a rempli le dossier, le domicile de secours était bien dans le Var ; qu’il n’a acquis son nouveau domicile de secours dans le Vaucluse que le 1er novembre 2009 ; que l’article L. 122-4 prévoit un délai de deux mois pour la transmission du dossier au président du conseil général qu’il entend saisir par le président du conseil général qui décline la compétence financière de son département et que la décision de la CDAPH de Vaucluse a été notifiée le 15 décembre 2009 à M. X... puis le 8 février 2010 au conseil général du Var, soit dans les deux mois suivant sa décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-13 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est versée mensuellement. Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2o, 3o (...) de l’article L. 245-3, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels. » ;
    Considérant que la circonstance que, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a statué le 15 décembre 2009 pour l’attribution de la prestation dans ses éléments visés au 2o et au 3o de l’article L. 245-3 pour l’application de l’article L. 245-13, M. X... avait son domicile de secours dans le Vaucluse est par elle-même sans incidence sur la détermination du domicile de secours qui doit être apprécié en fonction de la situation à la date de la demande d’aide sociale et ultérieurement et non en fonction de la seule date de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
    Considérant que le délai imparti au 1er alinéa de l’article L. 122-4 - applicable et non le second - au président du conseil général déniant la compétence d’imputation financière de son département pour saisir le président du conseil général du département qu’il estime financièrement tenu de la charge de la prestation d’aide sociale n’est pas imparti à peine de nullité de la saisine ;
    Considérant que la circonstance que la commission des droits et de l’autonomie ait statué comme elle l’a fait est sans incidence sur la détermination du domicile de secours de M. X... pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap dont il bénéficie, domicile déterminé en application des dispositions combinées des articles L. 122-1 et suivants ainsi que de l’article L. 245-13 précité et des dispositions réglementaires prises pour son application, notamment de celles des articles D. 245-31, 2o à 5o , D. 245-33 et D. 245-34 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, le président du conseil général du Var n’est pas fondé à demander que le domicile de secours de M. X... soit fixé dans le département de Vaucluse pour l’attribution des éléments visés aux 2o et 3o de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles de la prestation de compensation du handicap dont celui-ci bénéficie,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer