Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Résidence - Procédure
 

Dossier no 100843

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 juin 2010, la requête du président du conseil général de l’Hérault tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale condamner le département du Val-d’Oise à supporter la charge financière de l’allocation personnalisée d’autonomie versée à Mme X... du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2009 par les moyens qu’il ne conteste pas qu’en quittant le Val-d’Oise pour s’installer dans l’Hérault Mme X... a acquis au bout de trois mois un domicile de secours dans son département et que les délais de transmission du dossier par le département du Val-d’Oise au département de l’Hérault sont sans incidence sur la reconnaissance du domicile de secours ; que, toutefois, le défaut de contrôle d’effectivité de l’APA de Mme X... par le département du Val-d’Oise ne peut être imputable à un autre département ; qu’il est trop facile de faire porter le coût des lacunes de ce contrôle sur ce dernier d’autant plus que ce coût est de plus de 20 000 euros ; que selon l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles la prescription biennale est acquise en l’absence d’intention frauduleuse du bénéficiaire ; qu’ainsi l’action en recouvrement des sommes indûment versées par le conseil général du Val-d’Oise du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2009 est prescrite ; que Mme X... avait été admise à l’APA pour le renouvellement de celle-ci à compter du 1er janvier 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-d’Oise ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Hérault ne conteste plus que le délai imparti à l’article L. 122-4 1er alinéa - dont il admet l’application n’impliquant pas celle du second - ne soit pas imparti à peine de nullité ;
    Considérant que quels que puissent être les mérites et/ou les lacunes du contrôle d’effectivité par le département du Val-d’Oise, lequel s’il avait été exercé durant les quatre ans où l’allocation personnalisée d’autonomie a été versée à Mme X... aurait permis de constater le changement de domicile de celle-ci antérieurement à la procédure de renouvellement de l’allocation en 2009 au cours de laquelle ce changement l’a été, le juge de l’imputation financière de la dépense en vertu de la compétence d’attribution conférée à la commission centrale d’aide sociale par l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles en matière de détermination du domicile de secours se borne à statuer sur les éléments établissant le domicile dont il s’agit ; que si le département de l’Hérault considère qu’en n’exerçant pas de contrôle d’effectivité pendant une période de quatre ans, exercice qui aurait permis de constater de manière moins tardive le changement de domicile de Mme X..., le département du Val-d’Oise a commis une faute, il lui appartient de rechercher devant la juridiction compétente qui n’est pas la commission centrale d’aide sociale non plus que de manière générale le juge de l’aide sociale la responsabilité du département du Val-d’Oise mais que dans la présente instance le retard imputé à celui-ci demeure par lui-même sans incidence sur l’acquisition non contestée du domicile de secours de Mme X... dans l’Hérault trois mois après son emménagement chez sa fille et sur l’absence de prescription à peine de nullité du délai d’un mois prévu au 1er alinéa de l’article L. 122-3 ;
    Considérant que la prescription biennale instituée à l’article L. 232-25 est applicable aux relations entre la collectivité d’aide sociale attributaire de l’aide et le demandeur et non à celles entre collectivités d’aide sociale pour l’imputation financière des dépenses supportées au bénéfice de l’assisté par une collectivité d’aide sociale ; qu’il suit de là que le président du conseil général de l’Hérault, qui d’ailleurs ne fait valoir aucun autre fondement légal pour justifier la prescription de la créance recherchée par le département du Val-d’Oise n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions dudit article pour demander que la charge de l’allocation litigieuse demeure au département du Val-d’Oise du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de l’Hérault est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer