Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 100901

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris les 18 et 21 mai 2010, la requête présentée pour M. X... demeurant à Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris notifiée le 24 mars 2010 à la suite de l’audience du 15 janvier 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 23 décembre 2008 décidant d’une récupération sur la succession de Mme X... par les moyens que le patrimoine de celle-ci au jour de son décès se limitait à 61,2 % de l’appartement et dès lors l’actif net successoral ne permettait pas le remboursement de la créance d’aide sociale ; que le quantum de la créance a été évalué de manière erronée dans la mesure où n’ont pas été déduits ses versements en qualité d’unique obligé alimentaire de sa mère tels que fixés par les décisions d’admission à l’aide sociale ; que dès lors la participation totale de l’aide sociale aurait dû être réduite de 28 132 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 3 août 2010 tendant au rejet de la requête par les motifs que l’actif successoral tel qu’il a pu être évalué en prenant en compte le prix d’acquisition de l’appartement qui est de plus de 80 000 euros, atteint un montant justifiant que la créance d’aide sociale puisse être récupérée dans son intégralité ; que la créance a été calculée par les services comptables du département à partir des états détaillés de reversement des ressources adressés par la trésorerie de la résidence R... puis par celle de l’assistance publique ; que l’état des frais constitue la synthèse de ces opérations et que la vérification par les services comptables n’a révélé aucune anomalie susceptible de remettre en cause le montant des frais initialement calculé ; que les sommes que M. X... aurait dû régler au titre de l’obligation alimentaire n’ont pas été mises en recouvrement en raison de l’inaction des services comptables, ce qui ne fait pas obstacle à la récupération des sommes en conséquence avancées par l’aide sociale ; que l’avocat de première instance du requérant avait fait valoir la perception d’une retraite de 384,20 euros mensuels alors qu’en 2008, les revenus du couple X... étaient selon les éléments fournis par les services fiscaux de 34 844 euros, soit 2 900 euros mensuels ; que M. X... n’ayant jamais déposé de déclaration de succession le service s’interroge parallèlement sur la dévolution de la part indivise des biens à celui-ci ; qu’aucune déclaration de notoriété n’ayant été établie ou du moins communiquée au département de Paris, il peut être considéré que la succession de Mme X... est vacante ; qu’ainsi bien que M. et Mme X... soient « occupants sans titre » d’une part indivise du bien immobilier constitutif de l’actif successoral de Mme X... les conditions ne paraissent pas remplies pour qu’une décision de report du recours du département de Paris en récupération de sa créance soit envisagée à la vente du bien immobilier ou au décès de M. X... ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 septembre 2010, le mémoire présenté pour M. X..., désormais représenté par maître Mohamed BOUKHELOUA, avocat, persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens qu’il se souvient avoir réglé l’ensemble des sommes demandées au titre de l’obligation alimentaire et qu’il a produit des justifications de prélèvements (production 14) alors que le département n’a jamais été en mesure de justifier les bases de calcul du montant de la prétendue créance réclamée (productions 4 et 5) ; qu’ainsi la matérialité des faits n’est pas établie ; que la lettre de M. Joffrey BARBAGALLO du 13 octobre 2009 confirme que le département n’ignore pas que les versements ont été effectués ; qu’en outre Mme X... percevait une retraite qui a également servi à régler ses frais d’hébergement et « d’hospitalisation » alors que le département de Paris fait état de montants perçus au titre de la retraite qui ne correspondent pas à la totalité des versements directement effectués par la Caisse de retraite (productions 4, 5 et 8) ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et de fait particulièrement grossière, en ayant cru à tort que Mme X... avait choisi d’être placée en maison de retraite alors que la dégradation de son état au moment du placement justifiait son hospitalisation, ce pourquoi le requérant a accepté le placement à R... et à B... ; qu’à aucun moment il n’a été question de l’héberger dans une maison de retraite ou toute autre institution spécialisée dans un contexte de grave dégradation de son état de santé et d’un placement dès lors justifié pour protéger Mme X... des conséquences que pouvait provoquer sa maladie aussi bien pour elle-même que pour son entourage alors que lui-même lors de l’hospitalisation était âgé de 67 ans et que son épouse avait de sérieux problèmes cardiaques ; qu’en ne faisant pas application des dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale alors qu’il a assumé la charge effective et constante de sa mère au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit ; que sa situation financière est précaire et quand bien même il poursuit une activité professionnelle de scénariste et de dessinateur de bandes dessinées, il n’en tire que des revenus très modestes ; que s’il perçoit tous les ans des droits d’auteur pour ses précédentes publications, ils ne représentent que quelques centaines d’euros par an ; que dans ces conditions l’appartement est non seulement son logement personnel mais également son adresse professionnelle ; que le président du conseil de Paris n’a pas pris en compte le fait que l’appartement ait été acheté à la fois par Mme X... et les époux X... ; qu’il n’a pas les moyens de se reloger et de poursuivre son activité professionnelle dans un autre appartement ;
Vu enregistré le 22 novembre 2010, le mémoire en duplique du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que les décisions invoquées de l’instance d’admission du 24 juin 1999 et du président du conseil de Paris du 28 octobre 2002 concernaient l’hébergement temporaire et l’APA non en cause dans le présent litige, M. X... n’ayant été destinataire qu’en tant que tuteur de sa mère ; que la mise à charge du requérant par les décisions du 30 septembre 1999 et du 28 mars 2003 d’une participation de M. X... au titre d’obligé alimentaire ne signifie pas que le recouvrement de sa participation ait été réalisé ; que l’action tardive des services du département a été interrompue en raison du décès de l’assistée ; que l’écart constaté entre le montant des retraites communiqué par la Caisse des retraites et le total des ressources encaissées par le département de Paris ne constitue pas un élément de nature à pouvoir modifier le décompte établi par les services comptables du département ; que le relevé fourni annuellement par les caisses de retraite sont des documents destinés à la déclaration fiscale des ressources et que les sommes que le département n’aurait pas encaissées ne peuvent qu’avoir été virées au compte bancaire de Mme X... ; qu’en tant que tuteur et obligé alimentaire le requérant a bien été informé des conditions d’admission de sa mère au bénéfice de l’aide sociale dont Mme X... a demandé elle-même le bénéfice ; que la demande d’aide sociale émane en effet de M. X..., tuteur de sa mère, et qu’il s’est prêté à l’enquête réglementaire au titre de son obligation alimentaire ; qu’il n’a pas interrogé le département sur les conditions et effets de la prise en charge accordée à sa mère aujourd’hui contestées ; que les circonstances qui peuvent justifier une admission en établissement et l’intervention de l’aide sociale ne permettent pas de mettre en cause le droit du département à exercer le recours sur la succession de l’assistée ; que Mme X... admise au titre de l’aide aux personnes âgées ne relevait pas de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; que le requérant se contente, à nouveau, de justifier du versement de sa retraite et ne justifie pas de la perception de ses revenus annexes et de ses droits d’auteur quand bien même ces derniers seraient très modestes comme le souligne son avocat alors que l’avis d’imposition 2008 du couple X... faisait état de revenus annuels de 34 844 euros ;
    Vu enregistré le 24 décembre 2010, le nouveau mémoire présenté pour M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’à aucun moment il n’a été clairement informé des conditions d’admission de sa mère au bénéfice de l’aide sociale et que s’il l’avait été il y aurait certainement renoncé et exigé qu’elle soit hospitalisée car elle était malade, le problème venant de ce qu’il a cru qu’elle était hospitalisée n’ayant jamais reçu la moindre information sur les conséquences du placement de sa mère ; que les certificats médicaux produits suffisent à justifier du handicap de sa mère compte tenu de son état de santé considérablement dégradé ; qu’il n’existe aucune obligation de faire reconnaître administrativement un handicap chez un malade si ce n’est pour obtenir des avantages, alors que Mme X... n’en n’aurait tiré aucun de sa reconnaissance comme handicapée ; qu’on ne voit pas en quoi il y avait lieu à intervention d’une commission « d’orientation et de reclassement des personnes handicapées », alors que Mme X... n’entendait pas demander un emploi adapté à quatre-vingts-dix ans ; qu’on peut rétorquer au département de Paris par la question de savoir pourquoi avoir placé une personne qui n’a pas le statut juridique d’handicapé dans une institution spécialisée ; qu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est forcément atteinte d’un handicap et qu’il est donc bien en droit de bénéficier des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il produit sa déclaration 2009 d’où apparaissent ses revenus réels ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, maître Mohamed BOUKHELOUA et M. X... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Vu enregistré le 15 avril et le 18 avril 2011, la note en délibéré présentée, pour M. X..., par maître Mohamed BOUKHELOUA ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était l’agent en charge du bureau de la réglementation du département de Paris à la direction chargé de l’aide sociale ainsi que l’établit la pièce 40 du dossier communiquée par l’administration (lettre de M. X... adressée à « M. Joffrey BARBAGALLO adjoint au chef de la réglementation département de Paris direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé sous direction de l’action sociale 94-96, quai de la Râpée 75012 Paris ») ; qu’ainsi le présent dossier fait apparaitre, ce qui est le cas de manière exceptionnelle mais non inédite devant la présente juridiction s’agissant du département de Paris, l’obligation pour celle-ci de soulever le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité, l’agent dont il s’agit ayant été rapporteur de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il doit être en outre fait observer qu’une telle situation, ne procède pas, à la différence de la prévision par la loi de la présence dans les commissions départementales d’aide sociale des conseillers généraux (lesquels d’ailleurs ne siègent jamais au vu de l’expérience de la présente juridiction à Paris) [sur laquelle a statué le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 mars 2011] des dispositions législatives elle mêmes mais des pratiques conduisant, mais dans les seuls cas où elles ressortent du dossier, la commission centrale d’aide sociale à soulever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions administratives ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris ;
    Considérant qu’ainsi d’ailleurs qu’il n’a plus jamais été contesté postérieurement à la présentation du mémoire en défense de l’administration devant la commission départementale d’aide sociale par l’avocat de première instance du requérant et n’est plus contesté en appel (même si dans le cadre de l’évocation il appartient, à nouveau, à la présente juridiction de statuer sur ce moyen), il résulte des dispositions de l’article 26 de la loi du 12 juin 2008 que le délai de cinq ans imparti, en l’espèce, au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour la récupération de la créance de l’aide sociale ne courait que de la date d’entrée en vigueur de la loi et ainsi n’était pas expiré à la date où la décision de récupération litigieuse est intervenue ;
    Considérant que l’actif net de la succession tel qu’il a été évalué par l’administration, de manière d’ailleurs non contestée, compte tenu de l’absence de déclaration de la succession aux services fiscaux et de la détention de l’appartement constituant dans sa quasi-totalité ladite succession en indivision du vivant de Mme X... entre celle-ci et M. et Mme X... en fonction du prix d’achat de l’appartement dont il s’agit évalué pour la part de Mme X... venant en succession à 80 798 euros, était supérieur à la créance recherchée en récupération par l’aide sociale de 64 681,94 euros ; qu’ainsi et contrairement à ce que soutient M. X... dans sa requête à la commission centrale d’aide sociale, par un moyen qui n’a pas été abandonné dans le dernier état de l’instruction, l’actif de la succession permettait, alors que le requérant ne fait pas état au passif de charges à déduire affectant les montants ci-dessus énoncés, la mise en œuvre de la récupération sur l’ensemble des prestations avancées par l’aide sociale ;
    Considérant que M. X... ne produit aucun document justifiant de ce que les éléments du décompte établi par les services comptables du département de Paris à partir des états de frais fournis successivement par le gestionnaire de la résidence R... et par l’hôpital H... aient été entachés d’inexactitudes quant aux montants des frais d’hébergement et d’entretien perçus sur les revenus de Mme X... ; que la circonstance que les montants des pensions de retraite globalement versés tels qu’ils apparaissent des documents adressés par les organismes de retraite, au vu notamment des déclarations fiscales de l’assistée, soient supérieurs à ceux des montants apparaissant du décompte dont s’agit comme encaissés par le département n’est pas de nature à elle seule à justifier de l’inexactitude du montant du décompte en ce qu’il justifie de celui des sommes versées par l’assistée aux établissements et à faire admettre dès lors que le département de Paris n’établit pas en l’état des pièces qu’il fournit et de celles fournies par M. X... l’exactitude du montant des sommes ainsi encaissées et en conséquence de la participation de l’aide sociale ;
    Considérant que si, en outre, M. X... soutient que ladite participation, telle que le montant en est réclamé, ne tient pas compte des sommes qu’il a versées au titre de sa qualité d’unique obligé alimentaire de sa mère telles que fixées par les décisions d’admission, il ne produit en réalité au titre de pièces justificatives de ces versements que les décisions elles mêmes fixant sa participation comme obligé alimentaire et il résulte de l’instruction que les services comptables du département de Paris ont omis de pourvoir à la saisine du juge des affaires familiales du vivant de l’assistée jusqu’à une date précédant de peu le décès de celle-ci de telle sorte que l’autorité judiciaire n’a jamais été amenée à statuer sur l’obligation du requérant ; qu’alors même que, si elle avait fait application de la règle « aliments ne s’arréragent point », la participation de l’obligé alimentaire n’eut été due qu’à compter de la saisine de cette autorité, il n’en reste pas moins qu’il résulte ainsi de l’instruction que le département de Paris a avancé la part des frais d’hébergement et d’entretien qui aurait dû être versée par M. X... en fonction des décisions d’admission et que pour le surplus celui-ci n’établit pas en alléguant seulement « se souvenir » qu’il a bien versé ses participations du vivant de sa mère, que tel était bien le cas ; que dans ces circonstances et même en l’absence de saisine utile du vivant de l’assistée de l’autorité judiciaire, le département de Paris est fondé à récupérer contre la succession la part des frais correspondant au quantum de l’obligation alimentaire de M. X... telle qu’évaluée par les décisions d’admission et qui n’a pas été recouvrée du vivant de l’assistée en l’absence de saisine tant par M. X... que par le département de l’autorité judiciaire ;
    Considérant qu’à supposer même que M. X..., tuteur de sa mère et qui avait déposé la demande d’aide sociale, n’ait pas été informé au moment de cette demande que Mme X... ne faisait pas l’objet d’une hospitalisation (dont les frais n’auraient pu être ce que le requérant ne pouvait raisonnablement ignorer d’ailleurs pris en charge que par l’assurance maladie) mais d’un hébergement successivement en EHPAD puis en USLD dont les frais incombent à l’aide sociale à laquelle la couverture en a été demandée, cette prétendue absence d’information ainsi alléguée ne serait pas en toute hypothèse de nature dans la présente instance à entacher la légalité comme le bien fondé de la récupération litigieuse ;
    Considérant qu’il est constant que Mme X... n’a pas été admise et ne pouvait d’ailleurs l’être à l’EHPAD R... puis à l’USLD de l’hôpital H... au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées mais à celui de l’aide sociale aux personnes âgées de plus de soixante ans ; que les dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’elles prévoient l’absence de récupération sur la succession à l’encontre de la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée n’étaient ainsi pas applicables à M. X... alors même qu’il n’est pas contesté qu’il peut être regardé comme ayant assumé une telle charge ; que contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance que l’état de grave dépendance de Mme X... aurait été constitutif d’un « handicap » médicalement constaté par les différents médecins ayant eu à connaitre de son état, demeure par elle-même sans incidence sur l’absence d’application dans le cas d’une personne admise après 60 ans à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées des dispositions applicables aux personnes handicapées dont M. X... demande le bénéfice, étant observé ce qui n’est d’ailleurs pas contesté que les dispositions de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et des familles sont sans application en l’espèce eu égard à la date du fait générateur de la récupération contre la succession de Mme X... ;
    Considérant en outre, que si M. X... a vainement demandé l’admission de sa mère, eu égard à l’état de celle-ci, dans des établissements hospitaliers au titre de l’admission dans lesquels n’intervient que l’assurance maladie, cette circonstance demeure par elle-même sans incidence sur le droit du département de Paris, qui n’en est d’ailleurs nullement responsable, à récupérer les prestations avancées au titre de l’accueil de Mme X... en EHPAD, puis en USLD (structure dans laquelle malgré son rattachement hospitalier sont applicables les règles d’admission et de récupération en matière d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées) ;
    Considérant que M. X... n’a fait état dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale que de la perception d’une pension de retraite de 384,20 euros mensuels mais que le service a établi lors de l’instruction devant la commission départementale d’aide sociale par la production de documents émanant des services fiscaux que durant l’année 2008 les époux X... ont perçu des revenus de près de 35 000 euros ; qu’en appel le requérant produit pour justifier de ses revenus sa déclaration de revenus titre 2009 sur laquelle apparaissent les revenus de près de 21 500 euros au titre de traitements et de pensions ; que le requérant s’abstient de produire son avis d’imposition titre 2009 et qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il n’aurait pas durant cette année perçu de revenus de capitaux mobiliers imposables à la différence des années antérieures et notamment de 2008, année au titre de laquelle il ressort du dossier qu’ont été perçus des revenus d’un montant relativement substantiel ; qu’en cet état du dossier et nonobstant l’assistance apportée à sa mère du vivant de celle-ci et alors qu’il ne justifie, en outre, pas, comme il a été dit, avoir assumé la part qui lui incombait en l’absence de saisine de l’autorité judiciaire des frais d’hébergement et d’entretien en fonction des décisions des instances d’admission à l’aide sociale en sa qualité d’obligé alimentaire, il n’y a pas lieu d’accorder remise ou modération au titre de la compétence gracieuse du juge de l’aide sociale de la créance du département recherchée par le département de Paris ;
    Considérant que M. X... est âgé de soixante-dix-neuf ans ; que l’essentiel du patrimoine qu’il possède est l’appartement qu’il occupe à titre personnel et selon ses dires encore professionnel dont la récupération du montant correspondant à la valeur évaluée en l’absence de déclaration de succession est recherchée par l’aide sociale ; que si le président du conseil général évoque du fait de l’absence de cette déclaration l’éventualité d’une succession vacante qui ne permettrait pas, alors même que M. X... serait « occupant sans titre » de l’appartement qu’il a acquis pour partie avec son épouse et possédé en indivision avec Mme X... du vivant de celle-ci, le report du recours à la vente du bien ou au décès de M. X..., l’administration n’en n’entend pas moins demander au juge de l’aide sociale la confirmation du recours contre la succession qu’elle a introduit à l’encontre de requérant et que dans ces conditions l’éventualité qu’elle allègue ne s’oppose pas à ce que ladite récupération soit reportée, soit au décès de M. X..., soit, si elle est intervient antérieurement, à la vente de l’appartement qu’il occupe actuellement,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris notifiée le 24 mars 2010 à la suite de l’audience du 15 janvier 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La récupération des prestations avancées par l’aide sociale à Mme X... est reportée au décès de M. X... ou, si elle intervient antérieurement, à la vente de l’appartement occupé par celui-ci dont était propriétaire à raison de 61,2 % Mme X... et constituant la quasi-totalité de l’actif successoral de la succession de celle-ci.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 décembre 2008 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer