Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement
 

Dossier no 100046

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 décembre 2009, la requête présentée par M. X... demeurant dans l’Aisne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 22 septembre 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l’Aisne du 15 avril 2009 décidant dans le cadre du recours contre donataire de la récupération des sommes avancées par le département suite à l’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale par les moyens qu’il a tenté en vain de s’expliquer devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’il a réussi, presque de force, à déposer quelques documents, puis on lui a ordonné de sortir rapidement lui faisant comprendre qu’il dérangeait pour rien ; qu’il se faisait une autre idée de la justice ; qu’il joint les justificatifs nécessaires au sujet de l’injustice administrative ; qu’il est profondément convaincu de « faire une juste requête » ; qu’il est dans l’impossibilité physique et financière de se rendre à l’audience ; qu’il indique par honnêteté qu’il envoie un double de ce dossier à M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, qui doit être informé des tracas de ses concitoyens ; qu’il joint tous les justificatifs nécessaires ; que sa mère était hébergée à la maison de retraite R... du 13 décembre 2006 au 12 septembre 2008 ; qu’elle a touché l’APA en établissement ; qu’il a versé avec Y..., son frère, un montant de 21 742,66 euros au titre de l’obligation alimentaire ; que l’hébergement est payé à la maison de retraite par l’APA et la famille et non par l’aide sociale ; que l’aide sociale débute le 12 mars 2008 et non le 13 décembre 2006 ; qu’il n’a pas été informé de la récupération ou de la requalification du contrat d’assurance vie ; que c’est un manquement volontaire d’informations ; que si la famille en avait été informé elle aurait pris en charge Mme X... ; que c’est une étrange façon de faire du social ; qu’on peut même y voir un abus de confiance sur personnes âgées ; qu’après de nombreuses réclamations, il a eu une explication sur les 8 851,26 euros mais qu’il n’a toujours pas de réponse en ce qui concerne les 15 896,82 euros, alors qu’ils auraient versé au moins 20 471,76 euros ; qu’il souhaite une explication ; qu’ils ont (son épouse et lui-même) des problèmes de santé ; qu’ils sont en location et n’ont pas la possibilité de faire des travaux d’aménagement pour recueillir une personne âgée ; qu’ils ne sont pas, non plus, en mesure de prendre en charge Mme Z... (sa belle-mère) également en maison de retraite ; qu’au vu de leur faible situation financière, l’obligation alimentaire est actuellement de 77 euros par mois pour celle-ci ; qu’a son décès, il n’y aura pas de problème de récupération par le conseil général puisqu’elle ne possède rien ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 1er juin, le mémoire de M. X... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen qu’il souhaite une réponse rapide ;
    Vu enregistré le 6 octobre 2010, le nouveau mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu enregistré le 7 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... a bénéficié de la prise en charge par l’aide sociale départementale de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 13 décembre 2006 au jour de son décès pour un montant de 8 851,26 euros ; que la prise en charge de ses frais d’hébergement était assortie d’une participation de ses obligés alimentaires ; que le montant de ces participations a été fixé à compter du 12 mars 2008 par le juge aux affaires familiales par jugement du 12 juin 2008 ; que si l’obligation alimentaire n’a été réclamée aux deux fils de Mme X... qu’à compter du 12 mars 2008, la prise en charge, elle, a bien débuté le 13 décembre 2006 ; qu’en conséquence du 13 décembre 2006 au 11 juin 2008, le département prenait en charge totalement la différence entre le coût de son hébergement et ses ressources (reversées dans la limite de 90 % au regard de l’article L. 312-3 du code de l’action sociale et des familles) ; que la participation réclamée à un obligé alimentaire se distingue de la récupération de l’aide sociale ; qu’avant son entrée en maison de retraite le 13 décembre 2006 Mme X... a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile du 22 février 2002 au 19 octobre 2006 pour un montant de 16 009,74 euros, Mme X... ayant été hospitalisée fin septembre 2006 ; que dans le département de l’Aisne, l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement est versée sous forme de dotation budgétaire globale à l’établissement ; que le résidant ne règle qu’une participation minimale correspondant au tarif des GIR. 5 et 6 ; que cette participation est déduite des ressources reversées au département ; que le 13 mars 2007 Mme X... alors âgée de 81 ans a souscrit un contrat d’assurance vie « VIVACCIO » auprès de la CNP Assurances pour un montant de 14 528 euros ; que les bénéficiaires de ce contrat sont à parts égales ses deux fils M. X... et M. Y... ; que ces éléments sur ce contrat ont été recueillis par les services du conseil général après envoi d’un questionnaire fin 2008 ; que le 26 mars 2009 chacun des deux bénéficiaires était informé qu’un tel contrat était requalifiable en donation indirecte et qu’une décision leur serait communiquée prochainement ; que le 24 avril 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception la décision de récupération prise à leur encontre sur la base d’une requalification du contrat d’assurance vie mentionné ci-dessus en donation indirecte et en application des article L. 312-8 et R. 132-11 du code de l’action social et des familles leur était transmise ; qu’au regard de la jurisprudence du conseil d’Etat (arrêt no 254797 du 19 novembre 2004 : « un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation indirecte s’il révèle pour l’essentiel une intention libérale) ; que les éléments ayant conduit à cette requalification sont l’âge du souscripteur (81 ans), le montant du contrat d’assurance vie (14 528 euros) souscrit en 2007, qui représente l’essentiel de son patrimoine (pas d’actif successoral) ; que seul existe un autre contrat d’assurance vie d’un montant de 1 710 euros souscrit en 2003 ; que cette décision de récupération comportait les délai et voie d’appel, ainsi que le montant réclamé à chacun, soit la moitié (8 851,26 euros : 2 = 4 425,63 euros) des dépenses engagées au titre de la prise en charge de l’hébergement de Mme X..., sachant qu’ils ont perçu au titre de ce contrat une somme de 7 264 euros chacun (art. R. 312-11 du code de l’action sociale et des familles : le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’instruction du recours) ; qu’à cette occasion il était également répondu à M. X... à son courrier du 29 mars 2009 (explications sur la différence entre un recours en récupération contre donataire « absence de seuil de récupération » et un recours en récupération « limité par un seuil de 46 000 euros ») ; que le 1er juillet 2009 afin de répondre à sa demande de renseignements du 18 mai 2009, il était communiqué à M. X... notamment le détail des dépenses engagées pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... ; que le 22 juillet 2009, d’autres éléments (copies des articles du code de l’action sociale et des familles) lui étaient apportés suite à sa demande du 5 juillet 2009 ; qu’en sa séance du 22 septembre 2009 la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne rejette le recours de M. X... ; qu’après avoir reçu notification de ladite décision, le département de l’Aisne fait procéder par l’intermédiaire de la paierie départementale de l’Aisne à l’émission d’un titre e recettes no 13/2010 d’un montant de 4 425,63 euros à l’encontre de M. X... ; qu’au 28 avril 2010 ce titre de recettes a été entièrement soldé ; qu’il formule l’avis du maintien du recours en récupération exercé à l’encontre de M. X..., donataire de Mme X... ;
    Vu enregistré le 15 novembre 2010, le nouveau mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il a été menacé ; qu’il a dû faire un emprunt à la banque avec 1 000 euros supplémentaires de frais ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code des assurances ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si M. X... critique les modalités de son audition par la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne, il ne soulève aucun moyen précis et opérant de nature à mettre en cause la régularité de la procédure et notamment de l’audience devant le premier juge ;
    Considérant que M. X... ne conteste pas en appel la requalification en donation indirecte du contrat d’assurance vie décès que Mme X... a souscrit et au titre duquel il est recherché en sa qualité de bénéficiaire de second rang par le département de l’Aisne ; que d’ailleurs, compte tenu de l’âge (81 ans) de la stipulante à la date de la souscription du contrat et de la circonstance qu’à son décès à 83 ans sa succession n’a comporté aucun actif, l’administration établit l’intention libérale de la stipulante au profit des bénéficiaires de second rang désignés dans le contrat à la date de la souscription de celui-ci ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que la décision d’admission à l’aide sociale de Mme X..., d’ailleurs notifiée à M. X..., portait un article 3 rappelant l’éventualité des recours dont celui contre le donataire prévus à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en toute hypothèse, l’administration n’avait pas à préciser les différentes modalités de donations susceptibles d’être appréhendées et notamment celle procédant par requalification en donation indirecte de la souscription d’un contrat d’assurance vie décès ; que si M. X... reproche à l’administration de n’avoir pas fourni les informations dont il s’agit dans une lettre (« document b »...) relative à l’allocation compensatrice pour tierce personne et aux modalités de déduction des ressources de l’assistée affectées à la couverture de ses frais d’hébergement de la part du tarif dépendance, pour le surplus versé à l’établissement sous forme de dotation globale, correspondant au montant du tarif GIR. 5-6 demeurant à charge de l’assistée pour la couverture dudit tarif dépendance, cette circonstance demeure sans incidence sur la suffisance de l’information donnée au moment de l’admission à l’aide sociale à l’hébergement sur l’éventualité des récupérations ; qu’au demeurant, et en toute hypothèse encore, l’insuffisance de l’information donnée par l’administration à l’assisté et/ou à sa famille demeure sans incidence sur la légalité et le bien fondé des récupérations prévues à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que dans les calculs par lesquels il entend démontrer que le montant de la récupération sollicitée par le département de l’Aisne est excessif, M. X... ne prend pas en compte qu’antérieurement au jugement du juge aux affaires familiales du 12 janvier 2008 du tribunal de grande instance de Laon, statuant sur la participation des débiteurs d’aliments de Mme X..., l’administration a avancé la part du montant du tarif de l’EHPAD du centre hospitalier C... non couverte par les ressources personnelles de Mme X... et comportant notamment la participation des débiteurs d’aliments alors évaluée par le service ; que, toutefois, si du vivant de Mme X..., l’administration n’était en droit seulement de percevoir les participations fixées par le jugement précité du juge aux affaires familiales qu’à compter de l’intervention de ce jugement et non, le montant de celles correspondant à la participation globale qu’elle avait antérieurement évaluée pour l’admission à l’aide sociale, pour la période écoulée entre l’admission à l’aide sociale et la date de la demande au juge des affaires familiales, cette circonstance demeure sans incidence sur son droit à la récupération, notamment contre le donataire, de l’ensemble des sommes qu’elle a ainsi été amenée à supporter pour la période dont il s’agit du vivant de l’assistée ; qu’en effet, les règles régissant la perception des participations des débiteurs d’aliments de l’assisté en fonction notamment de l’application du principe « aliments ne s’arréragent pas » et celles régissant les récupérations prévues à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles sont différentes et l’application des unes est sans incidence par elle-même et à soi seule sur celles des autres ;
    Considérant, toutefois, que compte tenu même de cette erreur et alors que l’administration dans son mémoire en défense en se bornant à relever celle-ci ne répond pas, pour le surplus, à l’ensemble de l’argumentation - et des calculs... - de M. X..., celui-ci fait valoir que dans la lettre du 1er février 2009, par laquelle l’administration entend justifier le montant de sa créance, elle se borne, pour déterminer le montant de l’avance de 8 851,26 euros, à déduire du montant des tarifs, qu’il ne conteste pas, applicables à Mme X... à l’EHPAD du Centre hospitalier C... durant son admission dans cet établissement, une participation globalement déterminée de 15 896,82 euros sur laquelle elle n’apporte aucune précision ; que, M. X..., quant à lui, évalue cette participation aux termes de ses calculs soit (le montant des ressources versées par l’assistée et ses obligés alimentaires) à 20 471,76 euros à laquelle il y a lieu d’ajouter une somme de 1 225 euros non contestée ; que compte tenu des modalités d’établissement de ses calculs par le requérant et de l’absence de toutes précisions dans le mémoire en défense sur les modalités retenues, pour sa part, par l’administration pour déterminer le montant de ressources de 15 896,82 euros (outre la déduction de la somme de 1 225 euros non contestée) à déduire du montant des tarifs pour la détermination du montant de la récupération, la commission centrale d’aide sociale n’est pas à même de statuer sur le montant exact des « ressources encaissées » à déduire du montant des tarifs applicables pour fixer la récupération ; que l’administration a la charge de la preuve du montant de la créance qu’elle entend récupérer ; qu’il y a lieu, par suite, en ce qui concerne le moyen tiré de ce qu’il y aurait lieu de déduire du montant des tarifs non 15 896,82 euros mais 20 471,76 euros (plus 1 225 euros non contestés) d’ordonner avant dire droit le supplément d’instruction précisé dans le dispositif de la présente décision, l’ensemble des moyens sur lesquels il vient d’être statué et des autre moyens inopérants de M. X... étant par contre écartés par les motifs qui précèdent et par le dispositif de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  Avant de statuer sur le moyen tiré de ce que l’administration a déduit du montant des tarifs à charge de Mme X..., de son vivant, une somme de ressources versées pour l’acquit desdits tarifs de 15 896,82 euros alors qu’aurait dû être déduite la somme de 20 471,76 euros (plus 1 225 euros) pour déterminer la récupération exigible, il est procédé par les soins du président du conseil général de l’Aisne à un supplément d’instruction contradictoire aux fins pour celui-ci de justifier précisément la quotité et la périodicité du montant des ressources de 15 896,82 euros qu’il entend - à l’exclusion de celui de 20 471,76 euros dont se prévaut M. X... - déduire du montant des tarifs applicables à Mme X... à l’EHPAD du centre hospitalier C... pour la fixation du montant de la récupération contre le donataire en tant que cette récupération s’applique à M. X.... Dans les indications qu’il fournira à la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général de l’Aisne justifiera, notamment si et le cas échéant dans quelles conditions, il a été tenu compte pour déterminer le montant de la récupération de la participation à hauteur du montant du GIR. 5-6 due par Mme X... au titre de la couverture du tarif dépendance distinct du tarif hébergement (cf. lettre du 22 décembre 2008 « document b » invoquée par M. X... paragraphes 3 et 4 à comparer au paragraphe 1 de la page 2 du mémoire en défense de l’administration).
    Art. 2.  -  Le président du conseil général de l’Aisne produira son mémoire en réponse au supplément d’instruction énoncé à l’article 1er dans le délai de quinze jours de la notification de la présente décision. Après quoi, l’instruction contradictoire se poursuivra puis il sera statué sur le moyen tiré de l’absence de justification du montant « des ressources encaissées ».
    Art. 3.  -  Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées en tant qu’elles sont fondées sur des moyens autres que celui donnant lieu au supplément d’instruction prévu aux articles 1 et 2 ci-dessus.
    Atr. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à M. X... et au président du conseil général de l’Aisne.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer