Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Placement
 

Dossier no 100768

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 juillet 2010, la requête présentée, pour Mme X... demeurant maison de retraite R... (64), par l’association départementale de gestion de services d’intérêt familial (ASFA - Pau), tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 16 avril 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Orthez du 27 septembre 2006 accordant la prise en charge à la maison de retraite R... pour la période du 16 mars 2006 au 31 mars 2010 par les moyens que le département réclame le reversement de 90 % des ressources sans déduire la mutuelle, les assurances, la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, la CSG pour 2007 et les frais de tutelle ; que ne pouvant échapper à ces postes de dépenses, les reversements au département ne peuvent être honorés à hauteur des demandes et qu’un commandement de payer lui a été adressé ; que le refus du conseil général la met dans une situation de surendettement ; qu’elle a demandé à la commission départementale d’aide sociale la déduction de la taxe foncière de l’appartement dont elle est usufruitière, de l’assurance de l’appartement, de l’assurance responsabilité civile, de l’impôt sur le revenu, de la CSG pour 2007 et de la mutuelle complémentaire santé ; que la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale et celle du Conseil d’Etat dans sa décision du 14 décembre 2007 fondent les déductions de son revenu sollicitées avant imputation des 10 % lui revenant ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale ne répond pas aux demandes formulées dans sa requête et ne lui permet pas de comprendre les motifs du rejet de son recours ; que la décision de prise en charge du 27 septembre 2006 prévoit effectivement que l’argent de poche ne peut être inférieur à 1,30 % du minimum vieillesse annuel et que la commission départementale indique que l’argent de poche qui lui est laissé serait supérieur au minimum légal, soit 73,23 % ; que cet argument ne justifie pas le mode de calcul de l’assiette des reversements ; qu’elle demande le remboursement des postes de dépenses qu’elle a énumérés avec effet rétroactif de deux ans à compter de la date de dépôt de sa demande en date du 24 décembre 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 21 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de la requête par les motifs qu’à la date de la demande Mme X... conserve 1 253 euros mensuels après déduction de 155 euros d’argent de poche et de 147 euros de participation au tarif de dépendance ; que le prix de journée étant de 45,82 euros, soit 1 420,42 euros pour 31 jours, il reste à régler 167 euros par mois sur lesquels 90 % sont prélevés ; que le recours intervient deux ans après la notification de la décision contestée ; que jusqu’au 30 juin 2009, le règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques avait majoré à titre extralégal le montant mensuel minimum laissé à l’hébergé afin que celui-ci puisse faire face à certaines dépenses du quotidien notamment aux cotisations de mutuelle ; que par délibération du 26 juin 2009, pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat du 14 décembre 2007, le règlement départemental a été modifié en ce sens que le montant mensuel minimum est ramené au minimum légal, les frais de tutelle, les cotisations de mutuelle ainsi que les frais d’impôts sur le revenu pouvant être déduits du reversement des ressources ; que contrairement à ce que prétend l’ASFA, le Conseil d’Etat a jugé que les frais d’assurance responsabilité civile n’étaient pas déductibles ; que le total d’impôts mensuels et de mutuelle s’élève à 112,38 euros à la date du 6 mars 2009 et que Mme X... dispose de 162,04 euros d’argent de poche mensuels qui lui permettent de couvrir ces frais pour des ressources de 1 624,67 euros ;
    Vu enregistré le 8 novembre et le 25 novembre 2010, les mémoires présentés par l’ASFA, pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle ne bénéficie pas d’une mesure de tutelle aux prestations sociales mais d’une curatelle d’Etat ; que la déduction ne porte pas sur sa cotisation d’assurance responsabilité civile mais sur l’assurance du bien immobilier dont elle est usufruitière, qui est loué, et dont les loyers sont inclus dans les sommes récupérées ; qu’elle ne conteste pas la décision d’attribution de l’aide sociale à l’hébergement mais le calcul de l’assiette des ressources à prendre en compte pour la détermination du montant de l’argent de poche et que le recours gracieux n’ayant pas abouti elle s’est vue contrainte d’engager un recours contentieux ; que les termes « majoré » et « certaines dépenses » employés par le département en référence aux dispositions du règlement départemental jusqu’au 30 juin 2009 sont pour le moins imprécis et que le mode de calcul n’est pas en accord avec la décision du Conseil d’Etat du 14 décembre 2007 ; que l’extrait du règlement départemental dont il est fait état n’est pas produit ; que la confirmation de la position du conseil général n’est pas conforme à la position du Conseil d’Etat et que le calcul conforme à cette décision conduirait à laisser à Mme X... la somme de 149,31 euros au titre de l’argent de poche alors que le département lui laisse 3,83 euros par mois pour régler entre autre ses achats vestimentaires et son coiffeur ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de la demande à la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’en admettant, que compte tenu de l’imprécision de leurs conclusions quant à l’acte attaqué, la demande et la requête soient dirigées contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Orthez du 27 septembre 2006 et si celle-ci a été notifiée le 5 octobre 2006 il n’est pas établi par les pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale à laquelle celle-ci est en droit de se tenir sans diligenter un supplément d’instruction que la requérante ait reçu notification d’une réponse au « recours gracieux » qu’elle avait formulé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale, ainsi qu’il n’est pas contesté, plus de deux mois avant l’enregistrement de la demande à la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ; qu’il appartient à l’administration de fournir à la commission centrale d’aide sociale l’ensemble du dossier, dès lors notamment qu’elle fait état, comme elle le fait, de la tardiveté de la demande, en justifiant que cette demande de plein contentieux était bien irrecevable du fait de la notification à la requérante d’une décision explicite de rejet de son recours gracieux contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale plus de deux mois avant la date de ladite demande ; que dans ces conditions le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques n’est pas fondé à demander le rejet de la requête comme irrecevable ;
    Sur la fixation des participations aux frais d’hébergement de Mme X... à l’EHPAD E... ;
    Considérant que préalablement à l’affectation de 90 % du revenu de l’assistée à ses frais d’hébergement et d’entretien, il y a lieu de déduire du montant de celui-ci les dépenses non prises en charge légalement obligatoires et ne procédant pas d’un choix de gestion de l’assistée, les dépenses procédant de la garantie du principe constitutionnel du droit à la santé et les dépenses qui devraient trouver leur contrepartie dans le tarif de l’établissement ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale fixera les participations à la date de la demande d’aide sociale ; qu’il appartiendra au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour l’application de la présente décision de fixer les participations de l’assistée et de l’aide sociale selon les mêmes modalités pour chaque période annuelle ou infra annuelle de la prise en charge litigieuse (16 mars 2006 - 31 mars 2010) ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la demande les revenus de l’assistée étaient de 1 556 euros (arrondi) et le montant du tarif hébergement de 1 420,42 euros (mémoire en défense) et non 1 924,17 euros (requérante) ; qu’en effet les dépenses à déduire préalablement du montant du revenu affecté à 90 % aux frais d’hébergement et d’entretien et le pourcentage de ce revenu ainsi déterminé ne doivent, compte tenu notamment de l’étanchéité des sections tarifaires dans les EHPAD, être imputées qu’au tarif hébergement, le tarif dépendance étant pour sa part financé par l’APA et pour le surplus éventuel par l’assisté et/ou l’aide sociale, sans toutefois que ce tarif et l’allocation dont il s’agit soient à prendre en compte dans le présent litige concernant exclusivement le tarif d’hébergement et d’entretien ;
    Considérant que présentent le caractère de dépenses légalement obligatoires et exclusives de tout choix de gestion : l’impôt sur le revenu et la CSG. En l’espèce les taxes foncières, dès lors qu’en toute hypothèse il n’est ni établi ni même allégué dans le dernier état de l’instruction que la gestion de l’immeuble dont Mme X... était usufruitière et dont les loyers étaient affectés selon le pourcentage réglementaire aux frais d’hébergement et d’entretien procédât d’un choix de gestion tel que les taxes foncières ne présentassent pas le caractère de dépenses légalement obligatoires à prendre en compte, soit 130 euros ; les frais de tutelle, soit 36,48 euros, qui présentent le caractère de frais légalement obligatoires ;
    Considérant que présentaient le caractère de frais nécessités par la garantie du droit à la santé constitutionnellement garanti, les frais de mutuelle santé, soit 34,59 euros ;
    Considérant, en outre, qu’il n’est pas contesté, le contraire n’étant en tout cas pas établi dans le dernier état de l’instruction, que les frais désignés dans la requête comme « assurance de la maison donnée en location et assurance responsabilité civile » correspondent non à une assurance de responsabilité civile de Mme X... présente à l’EHPAD E... mais à l’assurance de la maison dont elle disposait de l’usufruit comme il a été dit ; qu’à ce titre le montant de 11,52 euros a également lieu d’être pris en compte et qu’ainsi les frais déductibles du revenu précité s’établissent à 210,59 euros, (arrondi à 211 euros) soit un revenu sur lequel doivent s’imputer les pourcentages de 10 % laissés à l’assisté et de 90 % affectés à ses frais d’hébergement et d’entretien de 1 345 euros ; qu’en conséquence sont affectés aux frais d’hébergement et d’entretien à la date de la demande d’aide sociale 1 211,40 euros et Mme X... conserve 211 euros + 134,50 euros = 345,50 euros ; que l’aide sociale prendra en charge la différence entre le tarif d’hébergement de l’établissement à la date de la demande (cf. plus haut) et le montant ainsi déterminé du revenu de Mme X... affecté aux frais de l’espèce de 1 211,40 euros (1 345 - 134,50) ;
    Considérant qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte pour le présent calcul l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... affectée au tarif dépendance ;
    Considérant, toutefois, que la requérante limite expressément ses conclusions à la période courant à compter du 24 décembre 2006 ; que du 15 mars 2006 au 24 décembre 2006 il n’y a pas lieu de déduire du revenu de l’assistée avant imputation du pourcentage de 90 % affectés à ses frais d’hébergement et d’entretien les dépenses ci-dessus énumérées et que le calcul ne devra être fait au prorata temporis au titre de 2006 que pour la période du 24 décembre 2006 au 31 décembre 2006 ;
    Considérant, il est vrai, que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques fait valoir qu’antérieurement à la modification du règlement départemental d’aide sociale par délibération du 26 juin 2009, pour tenir compte de la décision du Conseil d’Etat Département de la Charente-Maritime du 14 décembre 2007 dont l’application est en fait litigieuse dans la présente instance, le minimum garanti était fixé par ledit règlement à un montant supérieur à celui du minimum de 10 % nationalement garanti au code de l’action sociale et des familles afin que les assistés « puissent faire face à certaines dépenses du quotidien notamment les cotisations de mutuelle » ;
    Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que dès lors que la délibération, dont se prévaut le président du conseil général, ne prévoyait pas expressément l’affectation du revenu laissé à l’assisté au delà de celui ainsi nationalement garanti et qu’en tout état de cause d’ailleurs (dans une rédaction antérieure le règlement départemental prévoyait du reste une simple possibilité pour la commission d’admission) la requérante est fondée à se prévaloir quelles que puissent être les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de son droit à la détermination du revenu affectable à ses frais d’hébergement et d’entretien conformément aux dispositions de la loi et du règlement nationaux tels qu’ils ont été interprétés par la jurisprudence ; qu’ainsi, en l’espèce, les modalités de fixation du minimum de revenu garanti pendant une partie de la période litigieuse par les dispositions alors applicables du règlement départemental d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques sont sans incidence sur la suite à donner aux conclusions de la présente requête ;
    Considérant que, comme il a été dit, pour l’application de la présente décision il appartiendra au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, sous le contrôle si besoin du juge de l’aide sociale, de fixer le montant de la part du revenu de Mme X... affectable à ses frais d’hébergement et d’entretien et en conséquence le montant de la participation de l’aide sociale conformément aux motifs qui précèdent,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la période du 24 décembre 2006 au 31 décembre 2006, le montant du revenu de Mme X... affecté à ses frais d’hébergement et d’entretien à la maison de retraite R... est fixé au montant mensuel de 1 211,40 euros, Mme X... conservant d’une part, 211 euros (arrondi) mensuels au titre de ses frais légalement déductibles du revenu à prendre en compte et d’autre part, 134,50 euros au titre du montant de 10 % laissé à sa disposition sur son revenu préalablement fixé après déduction des dépenses qui ne sauraient être incluses pour la fixation de l’imputation dont il s’agit.
    Art. 2.  -  La participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien de Mme X... pour la période visée à l’article 1er est déterminée par soustraction du montant du tarif d’hébergement afférent à ladite période du montant de 8/31e de 1 211,40 euros.
    Art. 3.  -  L’association départementale de gestion de services d’intérêt familial (ASFA), pour Mme X..., est renvoyée devant le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques afin que les participations de l’assistée et de l’aide sociale au titre des années 2007, 2008, 2009 et de la période du 1er janvier au 31 mars 2010 soient fixées dans les mêmes conditions qu’aux article 1 et 2 ci-dessus conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer