Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Procédure
 

Dossier no 101390

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 août 2010, la requête présentée par Mme X... demeurant dans l’Allier tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 25 mai 2010 rejetant sa demande dirigée contre la lettre du président du conseil général de l’Allier du 3 juillet 2009 confirmant une précédente décision du 16 juin 2009 rejetant une demande formulée dans une lettre en date du 11 juin 2009 sollicitant « une remise de dette » par les moyens qu’étant malade, elle n’a pu récupérer la décision de la commission départementale que le 28 mai 2010 ; que la MDPH de Montluçon lui a octroyé 52 heures d’aide ménagère qu’elle n’a pas utilisées ; qu’on lui a réclamé le trop perçu d’un montant de 5 846,70 euros ; que retraitée avec un maigre budget les sommes non utilisées au titre du financement de ces heures d’aide à domicile lui ont permis de faire face aux dépenses courantes et subsidiairement au paiement de diverses factures ; qu’elle sollicite un recours gracieux ; que ses ressources mensuelles s’élèvent à 858,91 euros ; que ses charges mensuelles s’élèvent à 720,26 euros que son quotient journalier s’élève à 4,47 euros ; qu’elle bénéficie actuellement de l’intervention de l’aide pour la toilette et l’habillement à raison d’une heure par jour par BVAD qui est directement rémunérée par la Maison départementale des personnes handicapées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 4 janvier 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... a bénéficié de la prestation de compensation du handicap à compter du 8 février 2008 ; qu’elle a souhaité abandonner ses droits au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne au profit de la PCH ; que le plan personnalisé de compensation prévoyait 52 heures mensuelles d’aide à domicile avec le recours à une association prestataire pour un coût mensuel de 993,72 euros, l’aide à domicile pour un coût mensuel de 253,50 euros, 78 heures mensuelles, pour le dédommagement d’un aidant familial ; que la prestation de compensation était versée mensuellement sur le compte bancaire de Mme X... ; que lors d’un contrôle d’effectivité il s’est avéré que Mme X... n’a pu justifier que 5 838,11 euros, alors que le département a versé 11 684,81 euros ; que le 20 avril 2009 un titre de recette a été établi afin de procéder au recouvrement de la somme de 5 846,70 euros correspondant à la part non utilisée de la PCH par Mme X... pour la période du 8 février 2008 au 31 janvier 2009 ; que par courrier du 21 juillet 2009, Mme X... a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale dans lequel elle a expliqué qu’elle n’était pas en mesure de rembourser cette somme, qu’un échéancier a été demandé au payeur départemental de l’Allier et que cette situation aggrave « ses problèmes de santé » ; que le 25 mai 2010 la commission départementale d’aide sociale a rejeté le recours de Mme X... ; que la prestation de compensation du handicap n’est pas une ressource supplémentaire mais une prestation affectée ; qu’elle doit ainsi être utilisée conformément à l’arrêté du président du conseil général ; que cet arrêté mentionne les conditions d’attribution et les obligations du bénéficiaire de la prestation ; que le trop versé correspond à des sommes non utilisées par Mme X... ; qu’il y a donc lieu à récupération ; qu’il est à noter que d’une part, dans le cadre du renouvellement de la prestation Mme X... a demandé que la PCH soit versée directement au service prestataire, que d’autre part, le titre 3513-2009 d’un montant de 5 846,70 euros a été soldé le 16 septembre 2009 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la demande de remise gracieuse d’une créance d’aide sociale par son débiteur à la suite de la notification d’une décision de répétition de l’indu et d’un titre de perception rendu exécutoire dont la légalité n’est pas contestée par le débiteur intervient dans le cadre du recouvrement de la créance ; qu’en tout état de cause la décision explicite attaquée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Allier émanait du président du conseil général et non du conseil général ; qu’il y a lieu d’admettre ainsi la compétence du juge de l’aide sociale pour connaitre des décisions attaquées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification de la décision du président du conseil général de l’Allier de répétition d’un indu de la prestation de compensation du handicap et du titre de perception rendu exécutoire émis pour avoir recouvrement de cet indu en date l’une et l’autre du 20 avril 2009, Mme X... a présenté successivement deux demandes de remise gracieuse la première, selon la décision de rejet du président du conseil général du 16 juin 2009, du 11 juin 2009, la seconde du 17 juin 2009 à la suite de laquelle la lettre du 3 juillet 2009 du président du conseil général, lui indiquant qu’il lui appartenait si elle s’y croyait fondée de saisir la commission départementale d’aide sociale, a confirmé la précédente décision ; que, par demande du 21 juillet 2009, la requérante a persisté à solliciter la remise gracieuse de l’indu répété par les décisions du 20 avril 2009 en raison seule de sa situation financière ; que par la décision attaquée du 25 mai 2010 la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a rejeté sa demande ; que dans son appel Mme X... tout en confirmant expressément qu’elle ne conteste en rien la légalité et le bien fondé de la décision de répétition de l’indu persiste dans sa demande de remise gracieuse en raison de son impossibilité de s’acquitter de sa créance compte tenu de ses ressources ;
    Considérant que la remise des créances des collectivités locales appartient aux assemblées délibérantes de celles-ci et que la possibilité d’une délégation au président du conseil général n’est pas prévue par les dispositions applicables, notamment l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ; qu’ainsi le président du conseil général, auquel il eut appartenu de transmettre les demandes de remise gracieuse de Mme X... au conseil général, était incompétent pour statuer explicitement, comme il l’a fait, sur ces demandes ; qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées et, en tant qu’elle n’a pas procédé à cette annulation, la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier ;
    Considérant qu’il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le conseil général de l’Allier afin qu’il soit statué sur sa demande de remise gracieuse ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de déférer une éventuelle décision de refus du conseil général à la juridiction compétente,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 25 mai 2010 est annulée en tant qu’elle n’annule pas les décisions du président du conseil général de l’Allier en date des 16 juin et 3 juillet 2009.
    Art. 2.  -  Les décisions du président du conseil général de l’Allier mentionnées à l’article 1er sont annulées.
    Art. 3.  -  Mme X... est renvoyée par les soins du président conseil général de l’Allier devant le conseil général de l’Allier afin que celui-ci statue sur sa demande de remise gracieuse.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer