Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 091271

Mlle X...
Séance du 29 octobre 2010

Décision lue en séance publique le 1er février 2011

    Vu le recours en date du 8 avril 2009 formé par Mme Y..., assistante sociale, au nom et pour le compte de Mlle X... qui demande l’annulation de la décision en date du 5 février 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 19 novembre 008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 414,16 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er novembre 2007 au 29 février 2008 ;
    La requérante ne conteste pas formellement l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir sa situation de précarité ; qu’elle ne bénéficie que de l’allocation spécifique de solidarité soit 460 euros par mois ; qu’elle a des charges de 290 euros (participation à l’hébergement, frais...) ; qu’elle est hébergée par sa mère qui a en charge une fille de douze ans ; que sa mère perçoit l’allocation adulte handicapé, soit 573 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre du 9 juin 2009 de Mlle X... indiquant que Mme Y... a reçu mandat pour agir en son nom ;
    Vu le mémoire en défense en date du 15 juin 2009 du président du conseil général du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle X... a été allocataire du revenu minimum d’insertion de novembre 2007 à juin 2008 au titre d’une personne isolée ; que suite à un croisement de fichiers avec l’ASSEDIC, il a été constaté que l’intéressée avait omis de déclarer des indemnités ASSEDIC ; que cette situation a généré un indu de 1 414,16 euros, qui se décompose en deux trop perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion, le premier de 1 020 euros pour la période de novembre 2007 janvier 2008 consécutif à la fin de la neutralisation des ressources du trimestre précédant, le second de 394,16 euros couvrant le mois de février 2008 ; que l’ indu qui a été motivé par la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion des indemnités perçues par l’intéressée, est fondé ;
    Considérant que Mlle X... a formulé le 5 juin 2008 une demande de remise gracieuse au président du conseil général du Doubs, qui, par décision en date du 19 novembre 2008 l’a rejetée ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 5 février 2009, l’a rejeté au motif que « malgré des ressources modestes, la requérante peut rembourser sa dette » ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale du Doubs, en rejetant le recours au motif du bien fondé de l’indu et en reconnaissant des ressources insuffisantes sans accorder de remise, à fait une inexacte appréciation de la situation de précarité ; qu’ainsi, sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mlle X... s’est abstenue de déclarer ses indemnités ; que toutefois, aucun élément du dossier n’indique qu’elle se soit rendue coupable d’une manœuvre frauduleuse ; qu’elle affirme, sans être contredite, qu’elle vit chez sa mère qui est elle-même bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé de 573 euros et qui a la charge d’une fille de douze ans ; que ses seules ressources sont l’allocation spécifique de solidarité soit 460 euros mensuels et qu’elle a des charges de 290 euros (participation à l’hébergement, frais...) ; que cette situation est caractérisée par la précarité ; qu’il en sera fait une juste appréciation en accordant Mlle X... une remise de 50 % sur la somme de 1.414,16 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement du reliquat de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 5 février 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Doubs, ensemble la décision en date du 19 novembre 2008 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est consenti à Mlle X... une remise de 50 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 414,16 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à Mlle X..., à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer