Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 091284

Mlle X...
Séance du 29 octobre 2010

Décision lue en séance publique le 1er février 2011

    Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale le 23 juillet 2009 et le 2 février 2010, présentés par Mlle X... qui demande l’annulation de la décision en date du 26 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales qui lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 1 128,74 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai à juin 2008 ;
    La requérante ne conteste pas formellement l’indu ; elle demande une remise totale ; elle fait valoir qu’elle ne peut pas rembourser ; qu’elle est allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’elle a des charges contraintes (loyer différentiel, EDF, assurances...) de 294,00 euros ; qu’elle a en charge un enfant de quatre ans ; qu’elle ne perçoit aucune pension alimentaire ; que son fils a subi une lourde intervention de chirurgie orthopédique ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262.41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : - le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; - la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant que Mlle X... a été admise au revenu minimum d’insertion en avril 2008 ; que les ressources du trimestre précédant sa demande ont été neutralisées ; que l’intéressée a repris une activité en mai 2008 ; que cette situation a entrainé la fin de la neutralisation des ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 1 128,74 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai à juin 2008 a été mis à sa charge ; que cet indu qui a été motivé par la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion des salaires perçu par l’intéressée, est fondé ;
    Considérant que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a accordé une remise de 50 %, laissant à la charge de Mlle X... un reliquat de 668,87 euros ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, par décision en date du 26 juin 2009, l’a rejeté au motif que la situation de l’intéressée a été prise en compte par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; qu’il ressort de la note d’instruction de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, que la créance « a été soldée par retenues sur prestations » ; qu’il s’ensuit que la commission départementale d’aide sociale a méconnu les dispositions susvisées ; que sa décision est irrégulière et encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant d’une part, que l’indu assigné à Mlle X... procède de la fin de la neutralisation des ressources ; qu’ainsi, elle ne s’est rendue coupable d’aucune manœuvre frauduleuse ; qu’elle affirme, sans être contredite, qu’elle est allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’elle a des charges contraintes (loyer différentiel, EDF, assurances...) de 294,00 euros ; quelle a en charge un enfant de quatre ans ; qu’elle ne perçoit aucune pension alimentaire ; que son fils a subit une lourde intervention de chirurgie orthopédique ; que cette situation est caractérisée par la précarité ; qu’il en sera fait une juste appréciation en accordant à Mlle X... une remise de 80 % sur la somme de 1 128,74 euros,  ;
    Considérant d’autre part, que les prélèvements qui ont été réalisés après que Mlle X... ait formé son recours, et alors que le contentieux n’était pas épuisé devant les juridictions du fond, ont été effectués dans des conditions contraires à la loi ; qu’il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui ont été récupérés, dans la limite de la remise de 80 % consentie,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 26 juin 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde est annulée.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mlle X... une remise de 80 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 128,74 euros.
    Art. 3.  -  La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales est reformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  Il est enjoint au président du conseil général de la Gironde de procéder au remboursement des prélèvements qui ont été réalisées dans la limite de la remise accordée par la présente décision.
    Art. 5.  -  Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.
    Art. 6.  -  La présente décision sera transmise à Mlle X..., à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer