Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Modération - Fraude
 

Dossier no 091517

Mme X...
Séance du 14 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu le recours en date du 24 septembre 2009, formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 21 mai 2007 de la commission des recours de la caisse d’allocations familiales agissant au nom du président du conseil général, qui a refusé de lui accorder une remise sur un indu de 5 158,99 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2005 à décembre 2006 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle fait valoir qu’elle ne peut pas rembourser la dette ; elle affirme qu’elle n’a plus de « rentrées » d’argent ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 5 août 2010 du président du conseil général de la Drôme ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant que suite à un contrôle de l’organisme payeur, il, a été constaté que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée, n’était pas séparée de son conjoint, contrairement à ce qu’elle a indiqué dans ses déclarations ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 5 158,99 euros, a été mis à sa charge, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période d’avril 2005 décembre 2006 ; que cet indu qui a été motivé par la circonstance du défaut de la prise en compte des salaires de son conjoint dans le calcul du revenu minimum d’insertion, ainsi que des indemnités d’apprentissage et de chômage de sa fille A..., membre du foyer, est fondé en droit ;
    Considérant que par décision en date du 16 mai 2007, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder toute remise gracieuse au motif de fausse déclaration ; que Mme X..., formule à nouveau en date du 21 juillet 2007, une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général de la Drôme qui transmet la requête à la commission départementale d’aide sociale, qui par décision en date du 10 septembre 2009, l’a rejeté au motif notamment que les délais de recours sont forclos ;
    Considérant qu’aucun élément du dossier n’indique la date de réception par Mme X... de la décision la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales en date du 21 mai 2007 ; qu’ainsi, aucune forclusion du délai ne pouvait lui être opposé ; que son recours devant la commission départementale d’aide sociale était recevable ; qu’il s’ensuit que la décision en date du date du 10 septembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme est irrégulière et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... s’est abstenue de déclarer sa situation familiale ; qu’il a été versé au dossier les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période litigieuse qui indiquent qu’elle n’a pas renseigné les revenus de son conjoint et les indemnités d’apprentissage et de chômage de sa fille A..., membre du foyer ; que l’indu procède d’une omission volontaire dans l’exercice de l’obligation déclarative durant toute la période litigieuse qui a perduré ; que Mme X... n’a pu se méprendre sur les conditions de l’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le recours de Mme X... ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 10 septembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer