Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 091525

Mme X...
Séance du 14 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu le recours en date du 9 novembre 2009 formé par Mme X... qui demande la réformation de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme lui a accordé une remise de 50 % sur un indu 3 037,64 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2005 à mai 2006 ;
    La requérante conteste l’indu ; elle fait valoir qu’elle a était rétablie dans ses droits par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour les prestations sociales en percevant un rappel ; qu’elle n’est pas responsable de l’erreur de l’administration ; que la caisse d’allocations familiales doit assumer son erreur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Drôme qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à une régularisation de dossier consécutive à un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X... a été rétablie dans ses droits aux prestations sociales en percevant un rappel pour lesdites prestations ; que la caisse d’allocations familiales, qui avait déjà versé l’allocation de revenu minimum d’insertion mensuellement pour la période d’octobre 2005 à mai 2006, a procédé au rappel, à tort sur la même période, du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion correspondant à cette période ; que par suite le remboursement de la somme de 3 037,64 euros, résulte d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues en doublon ; qu’ainsi, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, par décision en date du 10 septembre 2009 a accordé à Mme X... une remise de 50 % et a laissé à sa charge la somme de 1 518,82 euros ;
    Considérant qu’il ressort des règles régissant le revenu minimum d’insertion, que le fait que la décision fondant l’indu trouve son origine dans un erreur de l’administration n’exonère pas, par principe, l’allocataire, du remboursement du trop perçu ; qu’en l’espèce, Mme X... a perçu à deux reprises pour la même période le montant du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’erreur de l’administration est inopérant ;
    Considérant que Mme X... se borne dans sa requête à contester le bien fondé de l’indu ; qu’elle ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et ses charges permettant d’apprécier une situation de précarité ; qu’il en résulte qu’elle n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, par sa décision en date du 10 septembre 2009 ne lui a accordé qu’une remise de 50 % ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer