Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 100112

Mme X...
Séance du 7 avril 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu la requête en date du 16 décembre 2009 présentée pour Mme X... par maître Bernard BENAIEM, avocat à la Cour, devant la commission centrale d’aide sociale tendant d’une part, à l’annulation de la décision en date du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé de lui ouvrir des droits au revenu minimum d’insertion au motif que, travailleur indépendant, elle était soumise au régime réel d’imposition, et d’autre part à ce que lui soit accordé le revenu de solidarité active ;
    La requérante soutient que la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas le caractère exceptionnel de sa situation alors que l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles impose que le président du conseil général examine si le demandeur ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle justifiant le versement, à titre dérogatoire, de l’allocation ; qu’elle se trouvait dans une situation de cet ordre, dès lors que son bénéfice industriel et commercial était de moins 9 238 euros pour l’exercice 2007-2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de l’Allier qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 avril 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant en premier lieu, que les conclusions présentées pour Mme X... tendant à ce que lui soient ouverts des droits au revenu de solidarité active sont irrecevables devant la commission centrale d’aide sociale, compétente uniquement en matière de droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, sans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que Mme X..., travailleur indépendant depuis le mois de février 2001, a sollicité l’ouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion en novembre 2008, alors que son entreprise connaissait de grandes difficultés financières ; que par décisions du 5 décembre 2008 et 27 avril 2009, confirmées par une décision du 9 juin 2009, la caisse d’allocations familiales de l’Allier a refusé l’ouverture des droits de la requérante au motif que son statut de travailleur indépendant soumis au régime réel interdirait l’ouverture de droits à cette allocation ; que Mme X... a contesté cette dernière décision devant la commission départementale d’aide sociale de l’Allier qui, par une décision du 22 octobre 2009 a rejeté sa requête ; que Mme X...conteste cette dernière décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., gérante de la société S..., qui n’employait pas de salariés, était, à la date de sa demande de revenu minium d’insertion, en novembre 2008, travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; que si ce régime d’imposition exclut en principe l’intéressé du champ d’application des dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, le président du conseil général de l’Allier ne pouvait se borner à refuser l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion au motif que l’intéressée ne remplit pas les conditions posées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, sans examiner sa situation en vue de prendre en compte d’éventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion en application de l’article R. 262-16 du même code ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général de l’Allier ne pouvait refuser l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion en s’abstenant d’examiner la situation du demandeur au regard de l’ensemble des pièces que celui-ci avait versées au dossier ; que Mme X... est fondée pour ce motif à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Allier, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale rejetant sa requête ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de l’Allier pour que soient examinés conformément aux motifs de la présente décision, et le cas échéant calculés, ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de sa demande de novembre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 22 octobre 2009, ensemble la décision du 9 juin 2009 de la caisse d’allocations familiales de l’Allier agissant par délégation du président du conseil général de ce département, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X...est renvoyée devant le président du conseil général de l’Allier pour le calcul de ses droits éventuels au revenu minimum d’insertion, à titre dérogatoire, à compter de novembre 2008.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer