Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100130

Mme X...
Séance du 11 mars 2011

Décision lue en séance publique le 22 avril 2011

    Vu la requête présentée le 10 février 2010 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 20 septembre 2007 refusant de lui accorder une remise gracieuse de deux indus de 228,07 euros et 5 044,33 euros soit un total de 5 272,40 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies respectivement pour la période du 1er juillet 2006 à mars 2007 prime de Noël comprise, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution du revenu minimum d’insertion, car elle n’est pas en situation de précarité ;
    La requérante fait valoir qu’elle a vendu son fonds de commerce le 30 juin 2006 pour 144 000 euros ; que cette somme a été bloquée chez le notaire sur un compte séquestre en attendant qu’elle solde les créances de différents organismes tels que l’URSSAF, les impôts ; qu’elle s’est inscrite à l’ANPE qui l’a orientée vers la caisse d’allocations familiales ; que le 6 juillet 2006 elle a sollicité l’attribution du droit au revenu minimum d’insertion car elle était sans revenus ni activité ; que dans sa demande, elle avait joint tous les documents relatifs à la vente ; que l’argent de la vente soit la somme de 101 796,99 euros a été débloquée le 12 octobre 2006 ; que de ce fait, elle ne conteste pas le remboursement de l’indu à compter de cette date ; qu’elle conteste la répétition de l’indu pour la période du 1er juillet au 12 octobre 2006 ; qu’elle n’a jamais reçu les courriers des 5 novembre et 1er décembre 2009 car la poste était en grève ; qu’elle n’a pas eu d’interlocuteur pour s’expliquer ; qu’elle a été obligée de quitter l’appartement qu’elle habitait depuis 23 ans ; qu’elle demande une remise gracieuse au vu de sa situation actuelle ; que le remboursement de cette dette la mettra en réelle difficulté ; qu’il n’y a jamais eu de fraude ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources (...) les biens non productifs de revenus, (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a sollicité et obtenu le bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre de personne seule avec un enfant à charge le 6 juillet 2006 ; que par décision du 20 septembre 2007, la caisse d’allocations familiales lui a notifié la radiation de son droit au revenu minimum d’insertion à compter de juillet 2006 et a déterminé à son encontre deux indus de 228,07 euros correspondant à la prime de Noël de 2006 et 5 044,33 euros, soit un total de 5 272,40 euros du fait que sa situation financière ne justifiait pas l’attribution du droit au revenu minimum d’insertion ; que la requérante a sollicité une remise gracieuse le 2 octobre 2007 ; que par décision en date du 14 décembre 2009, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que l’intéressée saisit la CDAS uniquement pour l’exonération de deux trop perçus d’allocation de RMI d’un montant total de 5 272,40 euros ; que le président du conseil général a rejeté cette demande ;
    Considérant qu’il ressort des pièces que Mlle X... a vendu son fonds de commerce au mois de juin 2006 pour une somme de 144 000 euros ; que l’allocataire a demandé le RMI le 6 juillet 2006 ; que Mlle X... n’est pas en situation de précarité, l’allocation de RMI ne pouvait lui être attribuée ; que Mlle X... crée une association en mai 2007 et sollicite à nouveau l’attribution du RMI ; Mme X... fait une nouvelle demande le 3 octobre 2007 ; Considérant que Melle X... a perçu le RMI à tort, la CAF a édité deux trop perçus de 228,07 euros (prime de noël 2006) et 5 044,33 euros (du 1er juillet 2006 mars 2007) ;
    Considérant qu’interrogé par courrier du 5 novembre 2009 et un rappel du 1er décembre 2009 afin de compléter son recours, le demandeur n’a pas répondu ; qu’il y a lieu de statuer sur les seules pièces du dossier qui n’apportent pas la preuve de l’insolvabilité de l’intéressée ; que dès lors, le recours n’est pas fondé » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 11 mars 2010, en vue de l’examen du dossier, demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressée « et notamment la demande de RMI déposée par Mme X... le 6 juillet 2006 et la décision d’ouverture du droit, les justificatifs et le mode de calcul de l’indu détecté de 5 272,40 euros, les déclarations trimestrielles de revenus signées par l’allocataire de juillet 2006 mars 2007, les courriers adressés à l’intéressée les 5 novembre 2009 et 1er décembre 2009 ainsi que votre décision de refus de remise du 20 septembre 2007 » ; que par courrier du 28 juin 2010, le président du conseil général a informé la commission centrale d’aide sociale que « compte tenu des contraintes d’archivage rencontrées par la CAF des Bouches du Rhône un certain nombre de dossiers ne comportent pas l’ensemble des pièces réclamées » ;
Considérant que les courriers des 5 novembre et 1er décembre 2009 ne figurent pas au dossier ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône s’est méprise sur la décision du 20 septembre 2007 contestée devant elle qui est la décision initiale de la caisse d’allocations familiales notifiant le montant de l’indu et la radiation du droit au revenu minimum d’insertion de la requérante, et non la décision de refus de remise gracieuse du président du conseil général ; que sous cette réserve, il ressort des autres pièces du dossier que Mme X... n’a pas indiqué dans sa demande de revenu minimum d’insertion de juillet 2006 le montant du capital dont elle disposait ; qu’elle ne l’a pas non plus mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondant à la période litigieuse ; que ce faisant, elle n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait ; que l’existence de ce capital ne faisait pas, par elle-même, obstacle à l’attribution du droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il y avait lieu de tenir compte des revenus que ce capital pouvait normalement produire soit environ 400 euros par année ; que dans cette mesure, l’indu est fondé en droit ; que pour le surplus il ne l’est pas ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant l’indu assigné à Mme X... à la somme de 4 500 euros ; qu’il n’est pas soutenu que l’intéressée ait été animée d’intentions frauduleuses ; qu’elle a un enfant à charge ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en ramenant l’indu laissé à sa charge à la somme de 1 200 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de sa dette auprès de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 20 septembre 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X... est limitée à la somme de 1 200 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer