Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers
 

Dossier no 100133

M. X...
Séance du 11 mars 2011

Décision lue en séance publique le 22 avril 2011

    Vu la requête présentée le 9 février 2010 par maître Betty KHADIR CHERBONEL, au nom et pour le compte de M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté comme étant forclos, son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 26 octobre 2005 ne figurant pas au dossier, et refusant de lui attribuer le droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution applicables aux ressortissants étrangers ;
    Le requérant fait valoir qu’il a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion à sa sortie de prison ; qu’il lui a été réclamé la photocopie de son titre de séjour ou celle de son récépissé de demande de renouvellement ; qu’il était bénéficiaire d’un titre de séjour valable du 26 novembre 2004 au 25 novembre 2005 ; que ce titre a été renouvelé sous forme de récépissé ; que cette situation a été justifiée auprès de la caisse ; que son conseil a exposé sa situation à la caisse d’allocations familiales par courrier en date du 19 octobre 2005 ; que ladite caisse a refusé de lui attribuer le droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il n’existe aucun motif légitime de lui refuser le bénéfice du dit droit ; qu’il a été incarcéré pendant plusieurs années et n’était donc pas en mesure d’effectuer des démarches pour obtenir un titre de séjour ; qu’il a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que son recours, contrairement à la loi, n’a pas été orienté vers la commission départementale d’aide sociale ; qu’en conséquence son recours ayant été fait dans les délais est recevable ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône n’en a pas tenu compte ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France (nouvel article L. 313-10 du CESEDA), ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance (nouvel article L. 314-8 du CESEDA), ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre de personne seule le 24 mars 2005 ; que par décision du 26 octobre 2005 ne figurant pas au dossier, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ; que par décision en date du 14 décembre 2009, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant que le président du conseil général a rejeté la demande de l’allocation de RMI du requérant par décision du 26 octobre 2005 au motif qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour permettant l’ouverture des droits à l’allocation de RMI conformément à la loi n o 2003 du 26 novembre 2003 ; (...) Considérant que M. X... a formé un recours en date du 15 octobre 2009 contre une décision de la CAF du 26 octobre 2005 ; qu’au vu de ce qui précède, le recours est considéré comme forclos » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 11 mars 2010, en vue de l’examen du dossier, demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressé « et notamment la preuve de la date de réception (accusé réception) par M. X... de la décision de rejet de la CAF des Bouches du Rhône du 26 octobre 2005, l’entière demande de RMI déposée par M. X... en 2005, l’historique des titres de séjour détenus par M. X..., les recours de l’intéressé devant le TASS puis devant la CDAS des Bouches du Rhône ainsi que votre décision contestée devant la CDAS » ; que par courrier du 6 mai 2010, le président du conseil général a informé la commission centrale d’aide sociale que « compte tenu des contraintes d’archivage rencontrées par la CAF des Bouches du Rhône un certain nombre de dossiers ne comportent pas les pièces réclamées » ; que dans le dossier dont dispose la commission centrale d’aide sociale ne figure pas l’accusé de réception par le requérant de la décision du président du conseil général du 26 octobre 2005 lui refusant l’attribution du droit au revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, M. X... ne peut être regardé comme forclos ; qu’il y a lieu par suite, d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône querellée ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer ;
    Au fond :
    Considérant que, ni la demande de revenu minimum d’insertion de M. X..., ni la décision du président du conseil général du 26 octobre 2005 lui refusant l’attribution du droit au revenu minimum d’insertion, ni les recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et la commission départementale d’aide sociale ne figurent au dossier ; que toutefois, il résulte des autres pièces du dossier, que M. X... était titulaire d’une carte de résidence algérien valable 10 ans, soit jusqu’en 1995 ; qu’il a été incarcéré du 16 décembre 1995 au 30 mars 2001 ; qu’à sa sortie de prison, il a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 29 juin au 28 septembre 2001 ; qu’un arrêté d’expulsion du territoire français a été pris à son encontre le 27 juillet 2001 ; que ledit arrêté a été abrogé le 21 mai 2004 ; que M. X... a alors obtenu une carte de séjour d’un an valable de novembre 2004 novembre 2005 ; que toutefois, M. X... n’établit pas qu’au moment de sa demande de revenu minimum d’insertion, il justifiait d’une résidence régulière ininterrompue de 5 ans sur le territoire français au sens de la législation applicable ; qu’il ne pouvait, de ce fait, prétendre dès mars 2005 à l’octroi du revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de ce qui précède, que la requête de M. X... ne peut qu’être rejetée ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de former une nouvelle demande revenu de solidarité active,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer