Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 100135

Mme X...
Séance du 11 mars 2011

Décision lue en séance publique le 22 avril 2011

    Vu la requête présentée le 7 janvier 2010 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de l’indu de 3 180,64 euros qui lui a été assigné par une décision du président du conseil général qui ne figure pas au dossier, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui auraient été indûment servies pour une période portant sur une fraction des années 2004 à 2006, résultant du défaut de déclaration des revenus de ses missions d’intérim ;
    La requérante demande une remise gracieuse ; elle fait valoir que le trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion n’est pas un oubli volontaire de sa part ; qu’elle a indiqué ses périodes d’emploi sur ses contrats d’insertion ; que pour prouver sa bonne foi elle a effectué des remboursements à hauteur de 400,00 euros ; que ce fait elle reste redevable de la somme de 1.150,00 euros ; qu’elle est dans l’incapacité financière de régler cette a dette laissée à sa charge ;que sa précarité est due à son état de santé suite au cancer dont elle a été atteinte en 2008 ; qu’en février 2010 elle doit intégrer une formation diplômante ; qu’elle prouve ainsi sa volonté de ne pas rester dans le dispositif ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mars 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion à titre de personne seule avec deux enfants à charge le 27 septembre 1999 ; que les services de la caisse d’allocations familiales ont diligenté une enquête le 16 février 2006 ; que dans le rapport établi à la même date à la suite de cette enquête, il est indiqué que la requérante a effectué des missions d’intérim chez V... ; que selon les renseignements obtenus auprès de ladite société, l’intéressée est inscrite à leur agence et effectue des missions depuis le 26 avril 2004 ; que l’agent contrôleur a obtenu la copie des attestations de travail de la requérante ; qu’ainsi la caisse d’allocations familiales a déterminé un indu de 3 180,64 euros ; que par décision en date du 3 octobre 2006 le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que par décision du 16 novembre 2009, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise gracieuse partielle et a laissé à sa charge la somme de 1 590,32 euros » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a, le 11 mars 2010, en vue de l’examen du dossier, demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de l’intéressé « et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 3 180,64 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant toute la période litigieuse ainsi que votre décision de refus de remise du 27 mars 2007 » ; que par courrier du 28 juin 2010, le président du conseil général a informé la commission centrale d’aide sociale que : « compte tenu des contraintes d’archivage rencontrées par la CAF des Bouches-du-Rhône un certain nombre de dossiers ne comportent pas l’ensemble des pièces réclamées » ;
    Considérant que la décision initiale de l’organisme instructeur notifiant l’indu ne figure pas au dossier ; que seules les déclarations trimestrielles de ressources de mars 2005 février 2006 sont produites ; que cependant, il résulte des autres pièces du dossier que Mme X... a effectué des missions d’intérim d’avril à juillet 2004, de septembre à novembre 2004, de janvier à juin 2005, août, octobre et décembre 2005 et de mars à mai 2006 ; que ces revenus n’ont pas été déclarés sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondant à la période litigieuse, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée ; qu’ainsi, le bien- fondé de l’indu est établi ;
    Considérant toutefois, que la requérante, dont l’administration ne soutient pas qu’elle ait été animée d’intentions frauduleuses, est dans une situation de précarité, ce qui a été relevé par la commission départementale d’aide sociale ; qu’ainsi, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en limitant l’indu assigné à l’intéressée à la somme de 500 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de solliciter l’échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
    Considérant par ailleurs, qu’il résulte également du dossier que, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme X..., il a été procédé, sur ses prestations de revenu minimum d’insertion depuis la notification, à des prélèvements en vu du remboursement de l’indu ; que les sommes supérieures à 500 euros prélevées au mépris des règles en vigueur doivent être restituées à Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X... est limitée à 500 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 novembre 2009 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  Les sommes indûment prélevées au-delà de 500 euros seront remboursées à Mme X....
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer