Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions - Besoins
 

Dossier no 100712

Mme X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 20 mai 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 juin 2010, la requête présentée par Mme X... demeurant dans les Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2010 de refus d’aide ménagère par les moyens qu’aucun médecin n’est venu à son domicile pour évaluer son état de santé, ni n’a même pris la peine de lui téléphoner ; que son médecin a parfaitement décrit son état sur un certificat médical ; qu’elle est dialysée trois fois par semaine ; qu’elle a une prothèse du genou droit ; qu’elle a gardé des séquelles d’une fracture du fémur ; qu’elle va fréquemment à l’hôpital car elle se fatigue très vite dès qu’elle fait le moindre effort physique ; qu’elle ne peut pas se baisser, ni se déplacer convenablement ; qu’elle se déplace avec l’aide d’une canne ; qu’elle est dans l’impossibilité de faire les travaux ménagers, ni même les courses ; qu’elle est seule et qu’aucun voisin ne peut l’aider ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 4 octobre 2010, le mémoire de Mme X... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que la demande a été systématiquement rejetée sans être valablement motivée et sans respecter le principe du contradictoire ; que ce non-respect des règles de procédure viole entre autre, et ipso facto les dispositions issues de la Convention européenne des droits de l’Homme et notamment dans son article 6 ; que la commission a commis une erreur sur l’exactitude matérielle des faits (CE 20 janvier 1922 Trépon) car aucun médecin n’est venu à son domicile pour relever ses graves problèmes de santé ; que sa situation ne s’est pas améliorée ; qu’elle dialyse toujours trois fois par semaine à raison de quatre heures par séance ; que les deux jours restants, elle poursuit sa rééducation fonctionnelle relative à l’état de son genou ; qu’elle se déplace toujours à l’aide d’une canne ; que cette procédure tendant à l’octroi d’une aide ménagère dure depuis janvier 2010 ; qu’elle est depuis cette date, dans l’impossibilité d’effectuer les tâches les plus simples, travaux ménagers, courses ; qu’aucun membre de sa famille ou voisin n’est en mesure de l’aider ; que cela a été constaté par les services sociaux ; qu’elle sollicite l’annulation de la décision, la désignation d’un médecin expert pour évaluer sa situation dans les conditions prévues par l’article L. 134-7 du code de l’action sociale et des familles et la condamnation de la commission à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu enregistré le 11 octobre 2010, le courrier du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui informe la commission centrale d’aide sociale que leur médecin expert a estimé que l’état de santé de Mme X... était en cours de consolidation ; qu’elle a donc été reconnu apte à effectuer les travaux ménagers ; qu’une évaluation à domicile va néanmoins être diligentée par leurs services ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en motivant sa décision comme suit : « il ressort des pièces du dossier qu’il a été fait une juste appréciation de la situation de l’intéressée ; qu’ainsi le recours n’est pas fondé » pour répondre à une demande formée devant elle exposant avec une précision suffisante les motifs pour lesquels était contestée la décision du 13 janvier 2010 refusant l’admission à l’aide ménagère à Mme X..., la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé sa décision ; que dès lors que la jurisprudence admet qu’une requête d’appel non motivée puisse être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction et ce à la condition que la commission centrale d’aide sociale ait invité l’appelant à le faire, il apparaitrait particulièrement inéquitable et même juridiquement non pertinent d’opposer à Mme X... qu’elle n’a contesté dans son mémoire complémentaire la régularité de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale que postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux alors qu’elle ne l’avait pas fait dans sa requête introductive dans ledit délai ; que dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 241-1 et R. 231-1 du code de l’action sociale et des familles que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les conditions où elle l’est aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’incapacité de 80 %, ou si ce taux est inférieur, de l’impossibilité de se procurer un emploi en raison de leur handicap, du besoin d’aide et de ressources n’excédant pas le plafond réglementaire fixé ; qu’il n’est pas contesté que Mme X... répondait à l’origine à la première et la troisième de ces conditions, et que le contraire ne ressort pas du dossier ; que seule la seconde était en litige ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que l’état de Mme X... justifiait, contrairement à ce qu’a retenu la décision attaquée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 13 janvier 2010, l’octroi des services ménagers à raison de 3 heures par semaine ; que, toutefois, il est constant que Mme X... n’a jamais employé d’aide ménagère comme employeur ou fait appel à un service prestataire de prestations de services ménagers ; que, dans cette mesure, et à supposer même que son fils n’ait pas vécu à son domicile avant le 21 octobre 2010, date à laquelle a été établi le rapport du médecin expert sur lequel se fonde, dorénavant en défense d’appel, l’administration pour justifier le rejet de la demande, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elle porte sur la période du 13 janvier 2010 au 21 octobre 2010 ;
    Considérant qu’à cette date du 21 octobre 2010 ont été effectués la visite sur place et l’examen de la requérante que le président du conseil général a - enfin - diligentés peut être à réception du mémoire complémentaire de Mme X... en date du 1er octobre 2010 et transmis par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 octobre 2010 ; qu’en toute hypothèse, cette visite effectuée dans le cours de l’instruction ne s’analyse pas, au vu des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, comme intervenue, de même que la décision qui l’a suivie, sur demande de révision de la précédente décision du président du conseil général par Mme X... et même, s’agissant de la décision qui a suivi la visite, comme une décision de révision à l’initiative de l’administration, mais comme une mesure diligentée et une décision intervenue dans le cadre de l’instruction du dossier devant la commission centrale d’aide sociale conduisant l’administration à opérer devant le juge une substitution au motif de sa décision tiré de ce que l’état de Mme X... ne justifiait pas l’octroi des services ménagers du motif tiré de ce que, même si cet état le justifiait, l’aide pouvait lui être apportée par son fils valide de 23 ans vivant à son domicile, soit un 4e motif de rejet apparu en cours d’instruction devant le juge d’appel ;
    Considérant que les conclusions du rapport du 21 octobre 2010, dont d’ailleurs le « remplissage » auquel il procède de la grille destinée à évaluer l’état de Mme X... ne conduit pas à considérer que le médecin expert ait maintenu sa précédente position selon laquelle cet état ne justifierait pas en lui-même l’octroi de l’aide, persistent dans la proposition de rejet au motif « rejet. vit avec son fils 23 ans valide » ; que dans son mémoire du 25 février 2011 indiquant « une décision de rejet a été notifiée à l’intéressée car elle peut bénéficier d’une aide susceptible de lui être accordée par son fils valide qui vit avec elle » - décision de même date - le président du conseil général est réputé dans le cadre de la présente instance avoir, en faisant sienne la proposition du médecin expert, substitué au motif tiré de ce que l’état de Mme X... ne justifie pas de l’aide celui tiré de ce que cette aide peut être apportée par un membre de l’entourage de la demanderesse vivant avec elle ;
    Considérant que Mme X..., qui n’a pas répliqué au mémoire qui lui a été communiqué du président du conseil général en date du 25 février 2011 opérant la substitution de motif ci-dessus analysée, ne conteste pas qu’à compter à tout le moins du 21 octobre 2010, son fils valide de 23 ans vivait avec elle ; que même si de son côté le rapport établi à la suite de la visite sur place ne fournit que des éléments succincts pour justifier l’indication selon laquelle les services ménagers nécessaires sont susceptibles d’être apportés par le fils de l’intéressée, le dossier ne permet pas de présumer, en l’absence de toute contestation de Mme X... dans le dernier état de l’instruction, qu’il n’en soit pas ainsi ; que dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise complémentaire sollicitée dans le mémoire enregistré le 4 octobre 2010 tendant à « désigner un médecin expert pour évaluer ma situation dans les conditions prévues par l’article L. 134-7 du code de l’action sociale et des familles », alors que la présence au foyer d’un fils valide susceptible d’apporter l’aide nécessaire à la demanderesse de cette aide est un élément de fait susceptible d’être établi par les parties sous le contrôle du juge sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise médicale, la demande de Mme X... doit être rejetée pour la période du 21 octobre 2010 à la date de la présente décision ; qu’il appartient du reste à Mme X... dans la mesure où elle serait en mesure, nonobstant son absence de réaction au dernier mémoire de l’administration procédant à la substitution de motif ci-dessus analysée qui a été communiqué, d’établir qu’en réalité son fils n’était pas en mesure pour des motifs de santé, sociaux ou tous autres de lui apporter l’aide que l’administration soutient dorénavant qu’il peut lui apporter, de formuler à la suite de la notification de la présente décision auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône une nouvelle demande tendant à la révision de la décision attaquée confirmée par substitution de motif par la présente décision de la commission centrale d’aide sociale dès lors qu’il serait établi que son fils n’est pas effectivement en mesure de lui apporter pour un nombre d’heures qui lui appartiendra de préciser l’aide dont il s’agit ;
    Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder à Mme X... le paiement des sommes qu’elle sollicite au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative - en réalité article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 - au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  En tant qu’elles concernent la période 13 janvier 2010 au 21 octobre 2010, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande formée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône.
    Art. 3.  -  Les conclusions de la demande de Mme X... relatives à la période du 21 octobre 2010 jusqu’à la date de la présente décision sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, Président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer