texte48


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU) - Ressources
 

Dossier no 091195

M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne et Mme X...
Séance du 8 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 10 novembre 2010

    Vu le recours formé le 26 août 2009 par M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne en date du 22 juin 2009, notifiée après le 1er juillet 2009, infirmant sa décision de refus en date du 19 janvier 2009 et attribuant au foyer de Mme X..., le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an, au motif que ses ressources sont inférieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant soulève que la commission départementale d’aide sociale a exclu à tort des ressources du foyer de Mme X... le montant d’une pension versée en dinars algériens, au motif que les revenus en dinars algériens d’un ressortissant algérien ne sont pas convertibles. Il soutient que la décision de la commission départementale n’est fondée sur aucune base légale et demande donc l’annulation de cette décision ainsi que la confirmation du refus initial opposé à Mme X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 24 septembre 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 novembre 2010, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 26 août 2009, dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne infirmant sa décision et attribuant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au foyer de Mme X... pour un an au motif de ressources inférieures au plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 131 du code de la famille et de l’aide sociale, « les recours (...) devant la commission départementale d’aide sociale peuvent être formulés par le demandeur, l’établissement où il est admis, le maire, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 55-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de deux personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; qu’à l’exception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé ;
    Considérant que ces textes se fondent constamment sur la notion de ressources, impliquant par là qu’il s’agit de moyens disponibles ;
    Considérant qu’une pension versée en dinars en Algérie, bien que non convertible en monnaie nationale, doit être considérée comme une ressource pour son bénéficiaire ; qu’il y a donc lieu de l’inclure dans la base des ressources sur laquelle s’apprécie le droit à la protection complémentaire de santé ou à l’aide à l’acquisition d’une protection complémentaire de santé ;
    Considérant ainsi que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne n’a pas inclus la pension versée en dinars algériens aux ressources du foyer de Mme X... ; qu’il en résulte que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner la requête au fond ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’allocations chômage pour un montant de 5 165,51 euros, d’une pension française versée à son époux pour un montant de 1 509,28 euros ainsi que d’une pension versée en Algérie pour un montant évalué à 8 028,85 euros suivant le taux de conversion applicable en l’espèce, soit un montant total de ressources de 14 703,64 euros et qu’elles sont donc, sans qu’il soit besoin de faire application du forfait lié à l’aide au logement perçue, supérieures au plafond de ressources fixé à 11 170,00 euros pour un foyer de deux personnes suivant le décret 2008-628 du 27 juin 2008 ;
    Considérant que le montant des ressources du foyer de l’intéressée est aussi supérieur au plafond fixé à 13 404,00 euros pour l’octroi du dispositif dit du « crédit d’impôt » au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels prévu à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne en date du 22 juin 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours présenté le 15 février 2009 par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne contre la décision de refus de la protection complémentaire en matière de santé, notifiée le 19 janvier 2009 par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 novembre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer