Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Incompétence - Juridictions de l’aide sociale et juridictions judiciaires
 

Dossier no 090173

Mme X...
Séance du 21 mai 2010

Décision lue en séance publique le 11 juin 2010

    Vu la requête en date du 23 janvier 2009 présentée devant la commission centrale d’aide sociale pour Mme X... par Maître Jean-Philippe BAUR, tendant à l’annulation de la décision en date du 25 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Loiret agissant par délégation du président du conseil général du même département lui refusant une remise gracieuse de la dette de 8 553,64 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période de novembre 2005 janvier 2007 au motif que sa vie maritale avec M. X..., son mariage avec ce dernier en juillet 2006, tout comme les revenus de M. X..., n’auraient pas été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources transmises par M. et Mme X... à l’organisme payeur ;
    La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et en demande uniquement la remise gracieuse ; elle soutient que M. X... disposait d’un revenu de 1 000 euros par mois et non de 2 000 euros comme l’a estimé la commission départementale d’aide sociale ; que M. et Mme X... n’ont vécu en concubinage que pendant le mois précédent leur mariage ; que le tribunal correctionnel d’Orléans a prononcé une relaxe partielle de M. et Mme X... pour la période antérieure au mois de juin 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête et soutient que l’indu est fondé et ne saurait faire l’objet d’une remise, dès lors que Mme X... a sciemment omis de déclarer sa vie maritale, son mariage et les ressources de son conjoint ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 8 553,64 euros a été mis à la charge de Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois d’août 2003, à raison de montants d’allocations qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er octobre 2005 au mois de janvier 2007 au motif au motif que sa vie maritale avec M. X..., son mariage avec ce dernier en juillet 2006, comme les revenus de M. X..., n’auraient pas été déclarés dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises par M. et Mme X... à l’organisme payeur ; que la commission départementale d’aide sociale du Loiret par sa décision du 25 novembre 2008 a confirmé le refus du président du conseil général du même département d’accorder à la requérante une remise gracieuse de cette dette ; que Mme X... demande l’annulation de cette décision ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X... n’a pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources qu’elle vivait maritalement ; qu’en tout état de cause, quelle que soit la date de début de vie maritale prise en compte, Mme X... ne conteste pas n’avoir pas déclaré les ressources de son concubin, puis mari, durant la période de juin 2006 janvier 2007 ; que M. X... disposait lui-même de ressources que la requérante n’a pas déclarées ; que, dès lors, ces omissions doivent être regardées comme constitutives de fausses déclarations, qui font obstacle à ce que puisse être examinée la demande de remise gracieuse présentée par la requérante ; que la circonstance, à la supposer établie, que les ressources prises en compte par le conseil général du Loiret pour établir le montant de l’indu soient surévaluées, comme la circonstance que le tribunal correctionnel d’Orléans ait pu prononcer la relaxe de la requérante pour la période antérieure à juin 2006, sont sans incidence sur l’appréciation de la requête présentée devant la commission centrale d’aide sociale, dès lors que Mme X... se borne à contester la décision de refus d’une remise gracieuse et n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ; que la requérante n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 25 novembre 2008 ; que sa requête doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2010, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer