Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fraude
 

Dossier no 090178

Mme X...
Séance du 21 mai 2010

Décision lue en séance publique le 11 juin 2010

    Vu la requête en date du 3 février 2009 présentée devant la commission centrale d’aide sociale pour Mme X... par maître Jean-Pierre MERLE, tendant à l’annulation de la décision en date du 25 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Loiret agissant par délégation du président du conseil général du même département lui refusant une remise gracieuse de la dette de 10 046,18 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mars 2006 au 1er février 2008 au motif que Mme X... n’aurait pas signalé son activité de travailleur indépendant dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à l’organisme payeur ;
    La requérante soutient que le directeur de la caisse d’allocations familiales du Loiret ne pouvait procéder à la répétition de l’indu, alors même qu’une procédure judiciaire avait était engagée par le président du conseil général ; que l’estimation des ressources ne procède d’aucun élément objectif ; qu’elle ne tirait aucune ressource de son activité de travailleur indépendant ; que son entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête et soutient que l’indu est fondé et ne saurait faire l’objet d’une remise, dès lors que Mme X... a sciemment omis de déclarer son activité de travailleur indépendant ;
    Vu le mémoire en réplique présenté pour Mme X... par maître Jean-Pierre MERLE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens, et soutient en outre que la retenue pratiquée par la caisse d’allocations familiales a été opérée sans que la requérante en ait été avisée ; que le procureur de la République, saisi de la plainte déposée par le président du conseil général a pris dans cette affaire des réquisitions de non-lieu ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2010, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
        Considérant que Mme X... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 2001 ; que le remboursement d’une somme de 10 046,18 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mars 2006 au 1er février 2008 a été mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Loiret, agissant par délégation du président du conseil général, au motif que Mme X... n’aurait pas signalé son activité de travailleur indépendant dans les déclarations trimestrielles de ressources transmises à l’organisme payeur ; que la commission départementale d’aide sociale du Loiret, par sa décision du 25 novembre 2008 a confirmé le refus du président du conseil général de ce département d’accorder à la requérante une remise gracieuse de cette dette ; que Mme X... demande l’annulation de cette décision ;
        Considérant que si le président du conseil général du Loiret a estimé que l’omission de déclaration par la requérante de son statut de travailleur indépendant était constitutive d’une fausse déclaration, la seule circonstance que Mme X... n’ait pas déclaré cette activité, ne saurait fonder à elle seule la qualification de manœuvre frauduleuse, dès lors que le président du conseil général n’établit, ni même n’allègue, que la requérante aurait tiré un quelconque revenu de cette activité ; que le président du conseil général ne pouvait dès lors se fonder sur ce motif pour refuser la remise de dette sollicitée ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X..., qui a deux enfants à charge, ne dispose d’aucune autre ressource que des prestations sociales pour un montant mensuel de 563 euros ; que ses charges fixes peuvent être estimées à 360 euros par mois ; qu’il résulte de ce qui précède, que la situation de l’intéressée est précaire et qu’il en sera fait une juste appréciation en accordant une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 10 046,18 euros mis à sa charge ;
        Considérant au surplus, que la caisse d’allocations familiales du Loiret a, au mépris du caractère suspensif du recours formé par la requérante, prévu à l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, prélevé à tort des sommes sur son allocation de revenu minimum d’insertion, en récupération de l’indu mis à sa charge ; que dès lors, l’organisme payeur devra rembourser à Mme X... les sommes retenues illégalement sur ses allocations, alors même qu’une instance ayant un caractère suspensif aux termes des dispositions précitées de l’article L. 262-42 du code l’action sociale et des familles, était pendante devant la commission centrale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 25 novembre 2008, ensemble la décision du président du conseil général du Loiret refusant une remise de dette à Mme X..., sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est consenti à Mme X... un remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 10 046,18 euros initialement mis à sa charge.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général du Loiret et à la caisse d’allocations familiales, de rembourser les retenues opérées depuis le début de la procédure engagée par Mme X... devant les juridictions de l’aide sociale.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2010, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 11 juin 2010.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer