Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 100311

Mlle X...
Séance du 16 mars 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours en date du 30 janvier 2010 formé par Mlle X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 11 juillet 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, lui assignant un indu de 8 191,96 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2004 décembre 2006 ;
    La requérante conteste la décision ; elle affirme que la somme litigieuse a servi aux travaux effectués dans son logement ; qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme qui lui a été demandée ; qu’elle a la charge un enfant ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Calvados qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17 (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, a bénéficié par donation, d’un appartement qu’elle a cédé pour la somme de 93 205 euros ; qu’elle a procédé au placement de l’argent issu de la cession jusqu’en juillet 2004, date à laquelle elle a dépensé le produit de la vente, notamment pour l’achat de son logement ; que le solde restant à l’issue de son acquisition a été évalué à 10 513 euros ; que celui-ci a servi à ses dépenses personnelles ; que par suite, la caisse d’allocations familiales, par décision en date du 11 juillet 2007, a notifié à l’intéressée un indu de 8 191,96 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2004 décembre 2006 ;
    Considérant que Mlle X... a contesté la décision ; que la commission départementale d’aide sociale du Calvados, par décision en date du 22 octobre 2009 l’a rejetée au motif « que Mlle X... a mentionné expressément avoir vécu avec le solde de 10 513 euros » ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mlle X... ait perçu, à la suite de sa transaction immobilière, le solde de 10 513 euros ; que le montant perçu doit être pris en considération dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; que l’indu qui a été assigné à Mlle X... couvre la période décembre 2004 décembre 2006 ; qu’ainsi, le mode de calcul de l’indu qui a été établi par la caisse d’allocations familiales dans sa décision en date du 11 juillet 2007 et confirmé par la décision en date du 22 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados, a consisté à diviser la somme de 10 513 euros par 29 mois, pour évaluer les ressources de Mlle X... à 362,51 euros mensuels ;
    Considérant qu’il ressort de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles susvisé, que le calcul de l’indu est fondé sur les ressources perçues durant le trimestre précédant la révision ; qu’ainsi, le mode de calcul de l’indu assigné Mlle X..., qui a couvert une période de deux ans alors qu’il devait être limité au trimestre de référence où elle a réalisé sa transaction immobilière et a perçu la somme de 10 513 euros, est erroné et n’est fondé sur aucune disposition pertinente du code de l’action sociale et des familles ; qu’en conséquence tant la décision en date du 11 juillet 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, que la décision en date du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados doivent être annulées ; qu’il y a lieu de renvoyer Mlle X... devant le président du conseil général du Calvados pour un nouveau calcul de l’indu, qui doit se limiter au trimestre suivant la perception de la somme de 10 513 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 22 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados, ensemble la décision en date du 11 juillet 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle X... est renvoyée devant le président du conseil général du Calvados pour un nouveau calcul de l’indu, conformément au dispositif de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer