Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 100746

Mme X...
Séance du 23 février 2011

Décision lue en séance publique le 3 mai 2011

    Vu le recours formé le 1er mai 2010 par M. X..., tendant à l’annulation d’une décision, en date du 1er mars 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 26 août 2009, classant Mme X... dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant indique que l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas en mesure d’apporter aux patients une fin de vie digne vu les soins très importants nécessaires à domicile ou en établissement et que les sommes sont inadaptées aux besoins des malades. Il veut des soins plus adaptés à la maladie de Parkinson ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 27 septembre 2009, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 septembre 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 février 2011 Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 ;
    Considérant que, conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionné à l’article L. 232-3 ; que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et que la visite est effectuée par au moins un de ses membres au cours de laquelle sont donnés au postulant à l’allocation personnalisée d’autonomie tous conseils et informations en rapport avec son besoin d’aide ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale et est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; qu’aux termes de l’article R. 232-9, pour la détermination du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide ménagère est opérée en tenant compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l’aide à domicile agréés au titre de l’article L. 314-6 ou encore de celles relatives à la convention nationale des salariés du particulier employeur ;
    Considérant que la participation du bénéficiaire est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national, revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que toutefois, conformément à l’article R. 232-11 II, est exonéré de toute participation le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; que, conformément audit article R. 232-11 V, lorsque le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est ouvert à l’un des membres ou aux deux membres d’un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l’article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées au articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-10, les tarifs nationaux fixant le montant maximum du plan d’aide en fonction du degré de dépendance mentionnés à l’article L. 232-3 sont égaux pour ce qui concerne les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale d’évaluation à 1,19 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision de révision en date du 26 août 2009 du président du conseil général, Mme X... bénéficie, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1, d’une allocation personnalisée d’autonomie personnalisée d’autonomie d’un montant net de 766,10 euros, après déduction d’une participation personnelle de 449,54 euros, pour le financement d’un plan d’aide de mensuel de 70 heures d’interventions en emploi direct et 44,13 euros, pour du matériel d’incontinence ; que le requérant a contesté cette décision eu égard à l’état de dépendance et aux besoins de soins de son épouse ainsi qu’à la faiblesse du montant d’allocation versé après déduction de la participation personnelle ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 1er mars 2010 - estimant que Mme X... bénéficiait de la prise en charge maximale au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et qu’il appartenait au requérant de soumettre cette situation à la maison départementale des personnes handicapées pour qu’elle examine les droits éventuels auxquels celle-ci pouvait prétendre au titre de la prestation de compensation du handicap s’est déclarée incompétente pour statuer au regard de cette prestation ;
    Considérant que le requérant soutient que cette décision méconnaît les besoins de son épouse dans le sens qu’il conteste le mode de calcul appliqué par le conseil général des Bouches-du Rhône qui aboutit à verser à son épouse un montant net d’allocation de 766,10 euros, après déduction d’une participation personnelle de 449,54 euros et à lui-même classé dans le groupe iso-ressources 4 un montant net de 328,32 euros après déduction d’une participation personnelle de 201,44 euros ;
    Considérant que les règles de calcul de cette participation appliquées par le conseil général compte tenu des ressources du couple bénéficiaire sont celles fixées par l’article R. 232-11 susrappelé ; que Mme X... bénéficie, en l’état actuel de la législation relative à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, quelqu’appréciation qu’on puisse porter sur la pertinence de celle-ci, de la prise en charge maximale de son besoin d’aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance régulière que nécessite son état, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir et qui ne relèvent pas du champ de ladite allocation ; qu’il appartient, par conséquent, au requérant d’examiner, avec le médecin traitant de Mme X..., les modalités d’intervention de personnels soignants les plus appropriées pour améliorer la prise en charge de la maladie de son épouse, notamment dans le cadre de l’hospitalisation à domicile ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ne pouvait que rejeter la requête qui lui était soumise de même que se déclarer incompétente pour statuer sur les aides autres que l’aide personnalisée à l’autonomie ; qu’il suit de là que le recours dirigé contre cette décision ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à, qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer