Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Déclaration
 

Dossier no 100749

Mme X...
Séance du 23 février 2011

Décision lue en séance publique le 11 mai 2011

    Vu le recours formé le 3 mai 2010 par Mme X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 20 avril 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Landes a annulé la décision du président du conseil général, en date du 1er avril 2009, en renvoyant son dossier devant celui-ci pour qu’il lui soit proposé un nouveau plan d’aide tenant compte de sa demande d’employer de gré à gré sa bru ;
        La requérante se plaint :
    a)  D’une part, de n’avoir pas reçu le nouveau plan que le président du conseil général doit lui proposer en application de la décision de la commission départementale du 20 avril 2010 ;
    b)  D’autre part, conteste cette même décision en ce qu’elle prévoit quelques heures d’intervention d’un service extérieur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 7 septembre 2010, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 6 juillet 2010, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 février 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-6 dudit code, l’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide, les modalité d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire ; que, conformément à l’article R. 232-12, sauf refus exprès du bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la rémunération d’une service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail pour notamment les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d’entourage social ou familial ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-7 dudit code, dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide de l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ;
    Considérant que, conformément à l’article L. 232-7, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie (...) ; qu’à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que son versement peut être suspendu, à défaut de la déclaration dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation financière lui incombant ou ne produit pas dans un délai d’un mois lesdits justificatifs ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale, soit en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ;
    Considérant enfin qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses, autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... ayant déposé un dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile déclaré complet le 30 janvier 2009, a été admise, par décision du président du conseil général en date du 1er avril 2009, au bénéfice de cette allocation jusqu’au 31 mars 2012, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3, d’un montant brut de 161,70, euros - avant déduction d’une participation personnelle de 21,30 euros - pour financer un plan d’aide de 10 heures d’intervention à domicile et d’un hébergement temporaire de 30 jours au cours de la période du 1er avril 2009 au 30 mars 2010 ; que, saisie d’un recours gracieux par Mme X..., la commission locale pour l’autonomie des personnes âgées a préconisé, le 14 décembre 2009, l’utilisation d’un service prestataire et rejeté sa demande d’employer sa bru ; que, Mme X... refusant toute intervention extérieure, et souhaitant n’être prise en charge que par sa bru en chômage indemnisé, a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Landes ; que celle-ci, tout en prenant en compte le souhait de Mme X... d’employer sa bru en gré à gré, a néanmoins estimé qu’eu égard à son groupe de classement, une partie du plan d’aide devait être réalisé par un service extérieur, et renvoyé, par décision en date du 20 avril 2010, aux services du conseil général le soin de lui proposer un nouveau plan d’aide ;
    Considérant que Mme X... a saisi, le 3 mai 2010, la commission centrale d’aide sociale au motif, d’une part, qu’aucun nouveau plan d’aide ne lui était proposé en application de ladite décision du 20 avril, et, d’autre part, qu’elle maintenait son refus de toute intervention extérieure ;
    Considérant sur le premier moyen, que le grief soulevé par la requérante ne relève pas de la juridiction de l’appel mais a trait à l’exécution de la décision entreprise ; que toutefois, il ressort des pièces figurant au dossier que, le 25 mai 2010, un membre de l’équipe médico-sociale s’est rendu au domicile de Mme X..., aux fins précisément d’élaborer ce plan ; que, le 1er juin suivant, un plan d’aide de 35 heures d’aide ménagère en gré à gré et 16 heures d’intervention d’une auxiliaire de vie a été proposé à Mme X... jusqu’au 31 mars 2012, avec effet au 1er avril 2010, et financé par une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant brut de 779 euros, avant déduction d’une participation personnelle de 133, 38 euros ; que cependant, ainsi que l’atteste le dernier courrier de relance en date du 7 février 2011, de ses services, Mme X... n’a toujours pas déclaré au président du conseil général le ou les salariés ou le service à domicile à la rémunération desquels sera utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie, ni retourné remplis les documents URSSAF qui lui sont réclamés depuis le 23 septembre 2010 ; que, par courrier en date du 28 septembre 2010, Mme X... déclare « tout à fait illogique » et « hors la loi » la décision de « 35 heures de gré à gré pour service ménager » qui aboutit pour sa bru à « être rémunérée pour faire le ménage chez elle » ; que par courrier en date du 19 janvier 2011 au président de la commission centrale, Mme X... confirme cette position ; qu’au regard de cette situation, on ne voit pas que la décision entreprise comporte pour le conseil général une obligation qu’il aurait transgressée ; qu’il appartient à Mme X..., si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau la commission départementale d’aide sociale du nouveau litige résultant de la contestation qu’elle soulève ;
    Considérant sur le second point que les motifs avancés par la commission départementale pour conclure à la nécessité de l’intervention d’une personne extérieure ne procèdent pas d’une inexacte appréciation des faits de la cause ; que dès lors le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer