Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Prise en charge - Conditions
 

Dossier no 100754

Mme X...
Séance du 23 février 2011

Décision lue en séance publique le 3 mai 2011

    Vu le recours formé le 20 avril 2010 par Mme X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 29 janvier 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision de la présidente du conseil général, en date du 26 novembre 2009, de récupérer la somme de 2.142,60 euros qu’elle a indûment perçue au cours de la période du 1er juin 2007 au 30 avril 2009 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle était bénéficiaire à raison du défaut d’emploi de son plan d’aide ;
    La requérante demande une remise de la dette, soutenant qu’elle a des charges trop lourdes et des revenus faibles ne lui permettant pas de rembourser le somme demandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense de la présidente du conseil général, en date du 12 mai 2010, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 6 juillet 2010, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 février 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31 tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que, toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficie depuis le 1er juin 2007 d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4, pour un montant mensuel brut de 438,10 euros ; que, par décision en date du 12 mai 2009 de la présidente du conseil général, le bénéfice de cette allocation lui a été renouvelé pour un montant de 519,64 euros ; que, dans le cadre du contrôle de l’effectivité de l’aide pour la période du 1er juin 2007 au 30 avril 2009, le département a constaté que, pour un montant total d’allocation de 8 694,92 euros versé à Mme X..., le montant des dépenses réellement effectuées s’établissant pour la période à 6 552,32 euros, ceci faisant apparaître qu’elle avait indument perçu la somme de 2 142,60 euros ; que la présidente du conseil général a prononcé la récupération de cette somme ; que, saisie par l’intéressée, la commission départementale a confirmé la décision de la présidente du conseil général ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, et notamment à la rémunération de l’intervenant à domicile pour la réalisation du contingent d’heures figurant dans le plan d’aide financé par ladite allocation ; que Mme X... ne justifie pas de l’utilisation de la somme de 2 142,60 euros à des dépenses de ce type, mais à la couverture de dépenses liées à l’acquisition d’une voiture ; que le recours susvisé ne peut dès lors qu’être rejeté ; qu’il lui appartient toutefois si elle estime être en mesure d’établir que cette acquisition répondait à des besoins liés à sa situation de demander au conseil général de prendre en compte la dépense correspondante dans le cadre d’un aménagement de son plan d’aide,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 février 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer