Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 110162

M. X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 janvier 2011, la requête présentée par M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne par le moyen que le temps de 35 minutes par jour retenu par la commission départementale d’aide sociale pour son handicap s’avère en deçà du temps réel nécessaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 26 avril 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé ; que ces décisions sont motivées et transmises au président du conseil général qui notifie les montants versés à la personne handicapée ; qu’ainsi la contestation de M. X... par courrier du 1er janvier 2011 porte plus sur les éléments d’évaluation du besoin d’aide relevant de la compétence de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées que sur la décision prise par le président du conseil général ; que la contestation de la décision d’attribution de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne peut faire l’objet d’un recours auprès d’une juridiction d’aide sociale, mais devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (CASF, art. L. 245-2, al 4) ; qu’il sollicite le maintien de la décision de la commission départementale d’aide sociale, le recours de M. X... étant sans objet ;
    Vu, enregistrés les 20 et 23 mai 2011, les mémoires de M. X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par le même moyen et le moyen qu’il conteste le temps de 35 minutes par jour 7 jours par semaine accordé, qui est insuffisant d’après ses médecins ; qu’il joint, pour une révision de son dossier, des certificats médicaux ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est « compétente pour apprécier si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation du handicap dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 » ; que selon l’article L. 241-8 « sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations les décisions des organismes chargés du paiement de la prestation de compensation sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » ; qu’aux termes l’article L. 245-2 : « La prestation de compensation est accordée par la commission (...) et servie par le département, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (...) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission (...) peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions départementales d’aide sociale (...) » ; que l’article L. 245-4 dispose que l’élément de la prestation « aide humaine » est attribué « lorsque l’état de la personne handicapée nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence » et que le montant attribué de la prestation « est évalué en fonction des heures de présence requises par la situation et fixé en équivalent temps plein » ; que l’article D. 245-31 précise que « les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (...) indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués 1o La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant (...) 4o Le montant mensuel attribué (...) » et que selon l’article R. 245-41, dernier alinéa, « Le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin d’aides humaines est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et divisé par 12 (...) » ; qu’enfin selon l’article R. 245-42, premier alinéa, « les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. » ;
    Considérant que la décision du 27 août 2009 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne a statué sur la demande de prestation de compensation du handicap au titre de l’élément « aide humaine » de M. X... du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 par décision ainsi motivée : « avis » (sic) « favorable. A partir du 1er janvier 2009. dans la mesure où le temps d’intervention journalier de l’aidant familial est inférieur à 45 minutes par jour, il n’y aura pas de versement de la PCH par le conseil général. Si vous souhaitez changer le type d’emploi, vous pouvez vous rapprocher du services des personnes handicapées du conseil général (...) PCH aide humaine aidant familial 35 minutes par jour pendant 7 jours par semaine. » ; qu’au vu de cette décision, par décision du 27 octobre 2009, le président du conseil général de l’Aisne a refusé la prestation au motif que « dans le formulaire d’effectivité retourné au conseil général » M. X... « a déclaré mettre en place l’aide humaine à compter du 1er janvier 2009 de la façon suivante (...) 35 minutes par jour 7 jours par semaine en aidant familial (...) le versement de la prestation (...) n’intervient qu’au delà de 45 minutes par jour et par aidant familial » ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne au motif que son besoin d’aide était de 2 heures 30 minutes par jour ; que, par décision du 8 octobre 2010, le président du conseil général a retiré sa précédente décision en attribuant une prestation d’un montant mensuel de 59,61 euros par mois correspondant à 35 minutes par jour 7 jours par semaine ; que, par la décision attaquée du 19 octobre 2010, la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a déclaré la requête sans objet ;
    Considérant que la demande de M. X... portait sur une prestation d’un montant correspondant à 2 heures 30 minutes d’intervention quotidienne de son aidante familiale ; qu’en considérant que cette demande était satisfaite par l’intervention en cours d’instance d’une décision accordant l’aide en fonction d’un temps d’intervention quotidien de l’aidant familial de 35 minutes et en déclarant en conséquence ladite demande sans objet, le premier juge s’est mépris sur l’étendue des conclusions dont il était saisi qui n’étaient pas satisfaites par la décision intervenue en cours d’instance ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que le quantum de 35 minutes par jour retenu par le président du conseil général dans le dernier état de l’instruction correspond à celui décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans sa décision sus-citée du 27 août 2009 ; que la décision du président du conseil général du 8 octobre 2010 intervenue à la suite d’échanges entre le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale, la Maison départementale des personnes handicapées et les services du conseil général n’apparait avoir été précédée au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale d’une décision formalisée de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne ; qu’ainsi la demande dont est saisie la commission centrale d’aide sociale statuant par la voie de l’évocation persiste en réalité à mettre en cause la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne du 27 août 2009 dont le président du conseil général était tenu de faire application en ce qui concerne le quantum d’heures d’intervention qu’elle retenait ; qu’il n’appartient qu’au tribunal du contentieux de l’incapacité territorialement compétent de connaître de la contestation d’un tel quantum qui ne relève pas des conditions relatives au « versement » de la prestation dont il appartient au juge de l’aide sociale de connaître en application du dernier alinéa de l’article L. 245-2 ; qu’il appartenait à M. X... de formuler sa contestation dans les deux mois de la notification de la décision du 27 août 2009 devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et que, du reste, il lui appartient toujours de le faire, s’il s’y croit fondé, dans les deux mois de la notification de la présente décision en saisissant de sa demande relative au quantum d’heures attribuées par la décision du 27 août 2009 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne, la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale ; que, par contre, dans le cadre de la présente instance dont le juge de l’aide sociale est certes compétent pour connaître mais sans qu’il lui appartienne de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appliquée par le président du conseil général, la demande de M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 19 octobre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne par M. X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer