Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier nos 101406 et 101407

Mme X..., Mme Y...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu 1 et 2 enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 novembre 2010 sous les numéros 101406 et 101407, les requêtes présentées par le président du conseil général de la Vienne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Charente les domiciles de secours de Mme X... et Mme Y... bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) par les moyens que le foyer-logement F... a été créé par délibération du conseil municipal de la commune du 13 septembre 1972 et affilié au FINESS ; qu’il s’agit donc d’un établissement médico-social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres de transmission en date du 25 octobre 2010 du président du conseil général de la Charente, jointes aux dossiers d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... et de Mme Y..., déniant la compétence financière de son département ;
    Vu enregistré le 17 janvier 2011, les mémoires complémentaires du président du conseil général de la Vienne ajoutant que lors de la création les établissements gérés par une commune n’étaient pas soumis à autorisation et que comme le rappelle la décision de la commission centrale d’aide sociale du 18 décembre 2009 la loi du 2 janvier 2002 n’a pas statué sur la nécessité pour ces établissements de justifier d’une autorisation et qu’en conséquence ils peuvent continuer à fonctionner sans et sont bien considérés comme des établissements médico-sociaux ;
    Vu enregistré le 25 février 2011, les mémoires en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet des requêtes par les motifs que l’extrait FINESS produit par le département est sans incidence sur la qualification de la structure ; qu’il appartient bien au président du conseil général compétent de justifier de l’autorisation ; que par contre la fiche de situation FINESS montre que la structure a été autorisée le 10 octobre 1976 soit après la loi du 30 juin 1975 et avant celle du 2 janvier 2002 et qu’à ce titre elle devait faire l’objet d’un arrêté d’autorisation et disposait de 15 ans pour le faire, ce qui n’a pas été fait à ce jour ;
    Vu enregistré le 22 mars 2011, les mémoires en réponse du président du conseil général de la Vienne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que l’établissement était géré par le Centre communal d’action sociale de la commune ; qu’il est inconcevable qu’un établissement soit autorisé pour création et ouvert à une même date ; que la date d’ouverture de l’établissement est bien le 1er octobre 1976 suite à l’autorisation de création du 13 septembre 1972 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger les mêmes questions ;
    Considérant que sous l’empire des dispositions de la loi du 30 juin 1975 les établissements sociaux et médico-sociaux tels les foyers-logements gérés par des collectivités publiques n’étaient pas soumis à autorisation du président du conseil général ; que la situation procédait de la délibération de l’organe compétent de la personne publique à laquelle l’établissement était rattaché décidant la création ; qu’aucune disposition de la loi du 2 janvier 2002 qui a soumis à autorisation les établissements gérés par des collectivités publiques et notamment l’article 80 de ladite loi n’a prévu qu’une autorisation était désormais nécessaire y compris à l’expiration d’un délai de fonctionnement courant de son entrée en vigueur pour les établissements de la sorte ; qu’en tout état de cause la période de 15 ans prévue pour le fonctionnement des établissements autorisés avant l’entrée en vigueur de la loi n’est pas expirée ; qu’il suit de là que les établissements de la sorte présentent le caractère d’un établissement « sanitaire et social » au sens des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles et que Mmes X... et Y... n’ont pu en y résidant acquérir un domicile de secours dans le département de la Vienne et perdre celui qu’elles avaient antérieurement acquis dans le département de la Charente ;
    Considérant que la mention figurant au fichier FINESS selon laquelle l’établissement aurait été autorisé et aurait commencé à fonctionner le même jour, soit le 1er octobre 1976, n’est pas de nature à prévaloir à l’encontre des dispositions de la délibération produite par le président du conseil général de la Vienne en date du 13 septembre 1972 qui indique que c’est à ladite date qu’a été créé l’établissement d’accueil de Mmes X... et Y...,

Décide

    Art. 1er.  -  A compter respectivement du 17 septembre 2010 et du 11 décembre 2010 Mme X... et Mme Y... ont conservé dans le département de la Charente le domicile de secours qu’elles y avaient antérieurement acquis.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer