Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Tuteur
 

Dossier no 110175

M. X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 janvier 2011, la requête présentée par le président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de la prestation de compensation du handicap par les moyens que l’imputation financière des dépenses de la prestation de compensation du handicap instituée par la loi no 2002-12 du 11 février 2005 est régie par les règles générales du domicile de secours énoncées aux articles L. 121-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles ; qu’il ressort de l’examen du dossier qu’antérieurement à son admission le 1er septembre 1983 à la Maison d’accueil spécialisée (MAS) du Cantal, M. X... était domicilié chez ses parents en Haute-Loire et que le domicile de secours de l’intéressé était situé dans la Haute-Loire ; que la MAS M... entre dans la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que selon l’article L. 122-2 du même code, le séjour dans un établissement social et médico-social est sans effet sur le domicile de secours acquis avant d’y entrer ; que cette règle s’applique même si le lieu de séjour se situe dans un département extérieur ; qu’en l’espèce, M. X... conserve son domicile de secours dans la Haute-Loire ; que le département de la Haute-Loire n’est pas fondé à soutenir que M. X... relève du domicile de sa tutrice ; que d’une part, les brefs séjours de M. X... chez sa sœur dans le Puy-de-Dôme (63) ne suffisent pas à établir l’existence d’une résidence acquisitive d’un domicile de secours, ceux ci n’atteignant pas une période continue de trois mois exigée par les textes en vigueur ; que d’autre part, si l’on retient l’argument selon lequel le domicile de secours du demandeur est lié à celui de son tuteur, M. X... ne pourrait être éligible à la prestation de compensation du handicap dans l’hypothèse où son administrateur légal résiderait hors de France ; qu’au vu de ces éléments, le département du Puy-de-Dôme se déclare financièrement incompétent pour le versement de la prestation de compensation du handicap ;
    Vu la lettre de transmission, en date du 26 juillet 2010, du dossier de demande de la prestation de compensation du handicap de M. X... du président du conseil général de la Haute-Loire déclinant sa compétence, reçue par le président du conseil général du Puy-de-Dôme le 3 décembre 2010 ;
    Vu, enregistré le 28 février 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de Haute-Loire qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’il est certain que le domicile de secours avant l’entrée en établissement de M. X... était dans la Haute-Loire, l’intéressé vivant chez ses parents ; qu’il ne remet pas en cause les principes qui régissent les règles du domicile de secours mais qu’un certain nombre d’indices le conduit à penser que le domicile de secours est désormais situé au domicile de sa sœur qui est également sa tutrice ; que les parents de M. X... étant décédés, lorsque ce dernier sort pendant les week end de son lieu de vie principal (MAS M...), c’est pour se rendre chez sa sœur ; que de plus la prestation de compensation du handicap qui a été accordée mentionne bien dans les éléments surcoûts liés au transport les besoins mensuels sur le trajet effectué de l’établissement dans le Puy-de-Dôme ; que l’équipe pluridisciplinaire qui a travaillé sur l’évaluation des besoins a validé les surcoûts transports pour permettre à M. X... de retourner en famille et valide donc ainsi le domicile de sa sœur comme étant son seul domicile en dehors de l’établissement de résidence ; que le montant accordé au titre de cet élément est suffisamment important pour penser que les retours au domicile de sa sœur sont réguliers et donc amène à penser qu’aujourd’hui, M. X... considère le domicile de sa sœur comme le sien ; qu’ainsi le département de la Haute-Loire considère que le domicile de secours repose sur un constat matériel et concret et que M. X... a, dans les faits, acquis un nouveau domicile de secours ; qu’il demande à ce que le domicile de secours soit celui dans le Puy-de-Dôme et relève de la compétence financière du Puy-de-Dôme ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que contrairement à ce que se borne pour l’essentiel à soutenir le président du conseil général de la Haute-Loire le domicile de secours d’un adulte handicapé admis à l’aide sociale n’est pas le domicile de son tuteur mais le lieu où il réside de manière habituelle pendant plus de trois mois dans un département sans jamais s’absenter de celui-ci durant plus de trois mois et que la circonstance que la prestation de compensation du handicap dont l’imputation financière des frais est en litige ait été attribuée en tenant compte des coûts de transports liés aux déplacements entre l’établissement d’accueil de l’assisté et le domicile de sa sœur demeure par elle-même sans incidence sur la détermination dont il s’agit ; qu’il n’est ni établi, ni même allégué et ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que les déplacements de M. X... vers le domicile de sa sœur et tutrice où il se rend régulièrement en provenance de la MAS M... (Cantal) aient jamais été d’une durée égale ou supérieure à trois mois ; que dans ces conditions c’est à tort que le président du conseil général de la Haute-Loire soutient que du fait des modalités de séjours chez sa sœur ci-dessus rappelées M. X... aurait acquis un domicile de secours dans le département du Puy-de-Dôme ;
    Mais considérant qu’il ressort du dossier que M. X... né le 4 décembre 1961 est entré le 1er septembre 1983 à la MAS M... ; qu’entre le 4 décembre 1983 et le 9 janvier 1986, date d’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 le séjour dans un établissement médico-social tel une MAS était dépourvu d’incidence en ce qui concerne le domicile de secours à la différence, dès alors, du séjour dans un établissement sanitaire ; qu’ainsi entre le 4 décembre 1983 et le 9 janvier 1986 où il n’est ni établi, ni même allégué qu’il ait quitté la MAS plus de trois mois pour notamment résider durant une telle période chez ses parents dans la Haute-Loire, M. X... avait acquis un domicile de secours dans le Cantal ; qu’il ne l’a pas perdu en demeurant à compter du 9 janvier 1986 dans le même établissement jusqu’à la date de la présente décision, la continuation du séjour dans le même établissement demeurant sans incidence sur la poursuite des effets du domicile de secours antérieurement acquis et dorénavant non perdu du fait de ladite poursuite ; qu’il suit de là que M. X... qui n’avait pu, à compter d’une période de trois mois de séjour continu à la MAS du Cantal à compter du 1er septembre 1983 postérieurement à sa majorité, soit au 5 mars 1984, conserver son domicile de secours acquis durant sa minorité chez ses parents et conservé durant les trois premiers mois d’admission à la MAS a pour le versement des arrérages litigieux de la prestation de compensation du handicap son domicile de secours dans le département du Cantal ;
        Considérant que ce dernier n’ayant pas été mis en cause dans la présente instance, il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de faire tierce opposition à la présente décision mais qu’il appartient au juge de la détermination du domicile de secours fut ce par exception à la règle selon laquelle le juge de plein contentieux ne statue que sur les conclusions dirigées à l’encontre d’une personne et ne statue pas à l’encontre d’une personne contre laquelle ne sont pas dirigées de conclusions de déterminer dans le cadre de la compétence « d’administration juridictionnelle » que lui confèrent les dispositions de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles le domicile de l’assisté au vu de l’ensemble des pièces du dossier soumis à son examen et alors même que les parties font l’une et l’autre une inexacte appréciation des modalités d’espèce de détermination dudit domicile, sans contraindre, lorsqu’une collectivité d’aide sociale n’a pas fait l’avance des frais les assistés ou les établissements à supporter durant une nouvelle période indéterminée une charge qui ne leur incombe pas,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour les arrérages de la prestation de compensation du handicap versés à M. X... à compter du 1er août 2009, le domicile de celui-ci est dans le département du Cantal.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général du Cantal, au président du conseil général du Puy-de-Dôme et au président du conseil général de la Haute-Loire.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer