Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Délai
 

Dossier no 110178

Mme X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 janvier 2011, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale prononcer la compétence du département du Val-de-Marne pour la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées de Mme X... par les moyens qu’avant la prise en charge à compter du 20 janvier 2009 par les structures du SAMU Social de Paris puis par les CHU à Paris Nième à compter de mars 2009 puis le CHU de l’Essonne (91) à compter du moi d’avril 2010 gérés par l’association Emmaüs, Mme X... déclare avoir résidé de 1974 au décès de son compagnon survenu le 27 novembre 2008 dans le Val-de-Marne ; que les dépenses d’aide sociale la concernant incombaient donc au département du Val-de-Marne en application des dispositions de L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il fait remarquer que Mme X..., entre le moment où elle déclare avoir quitté le logement situé dans le Val-de-Marne le 27 novembre 2008 et sa prise en charge par les structures d’hébergement d’Emmaüs à compter de mars 2009, a été accueillie dès le 20 janvier 2009 par différentes structures d’hébergement du SAMU Social de Paris, soit dans un laps de temps inférieur à trois mois ce qui permet de considérer en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles que l’intéressée a conservé le domicile de secours acquis dans le département du Val-de-Marne ;
    Vu la lettre de transmission, en date du 22 décembre 2010, du dossier d’aide sociale de Mme X... du président du conseil général du Val-de-Marne au préfet de Paris précisant que « la collectivité saisie de la demande est l’Etat » et qu’ « en conséquence (...) il vous appartient de saisir la commission centrale d’aide sociale (...) » ;
    Vu, enregistré le 20 avril 2011, le mémoire en défense du président conseil général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’il apparaît que Mme X... a été accueillie de nombreuses fois au service social polyvalent S... le jour, quelques fois la nuit, et dans d’autres lieux à des moments indéterminés ou la nuit ; qu’à partir du 25 avril 2009 elle est hébergée à Paris par l’association Emmaüs de Paris jusqu’au 20 avril 2010, date à laquelle elle intègre le centre Emmaüs de l’Essonne ; qu’une fiche de liaison pour une demande de domiciliation a été remplie dans le but de demander la couverture maladie universelle ; qu’elle dispose de cette couverture depuis le 1er mars 2010 ; qu’elle a donc une domiciliation certaine à Paris ; qu’il est également établi que Mme X... est hébergée régulièrement depuis le 25 avril 2009 dans une structure non acquisitive de domicile de secours ; qu’il est nécessaire de déterminer, au cours des trois mois qui ont précédé, le domicile de secours de Mme X... ; qu’il est établi que celle-ci soit restée dans le Val-de-Marne après le décès le 27 novembre 2008 de son compagnon ; que la perte du domicile de secours ne peut pas intervenir avant le 27 février 2009 ; que dès le 20 janvier 2009 le SSP S... l’accueille de manière diverse : par suite de maraudes du Samu Social 115 souvent la journée et quelque fois la nuit ; qu’elle est également hébergée de la même manière très ponctuellement au centre C... du Val-de-Marne, au centre M... et au centre V... ; que son adresse est inconnue à certaines périodes ; que les dates d’accueil de jour dans ces structures et les périodes où son adresse est inconnue se cumulent en tel nombre que la perte de son domicile de secours paraît acquise ; qu’il est établi que l’accueil de Mme X... s’est exercé à Paris, à quelques exceptions près ; que son absence continue dans le Val-de-Marne est attestée jusqu’à la date de son hébergement au centre V... ;
    Vu, enregistré le 11 mai 2011, le mémoire en réplique du préfet de Paris qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’après avoir quitté le logement situé dans le Val-de-Marne le 27 novembre 2008 et avant sa prise en charge à compter de mars 2009 par les structures d’hébergement de l’association Emmaüs (Emmaüs V... et Emmaüs P...), Mme X... a été accueillie dès le 20 janvier 2009, soit dans un laps de temps inférieur à trois mois, par le SAMU Social de Paris dans ses différentes structures d’hébergement et notamment au SSP S... ; qu’il fait également remarquer que les mentions SSP S...l jour ou SSP S... nuit correspondent à des codes appliqués par le SAMU Social signifiant que la personne a contacté le 115 en journée ou de nuit et non à des structures d’accueil de jour ou d’hébergement de nuit ;
    Vu, enregistré le 10 juin 2011, le mémoire complémentaire du président du conseil général du Val-de-Marne tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et les motifs que la réponse du SAMU social n’est pas compatible avec le relevé des dates transmis concernant l’hébergement de Mme X... ; que ce n’est pas parce que la personne dispose du droit de rester 7 jours qu’elle reste effectivement pendant cette durée ; qu’il n’apparaît pas dans la réalité que l’intéressée ait profité de ce droit de manière régulière puisque des absences d’hébergement sont constatées à des périodes régulières ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles applicable en l’espèce à l’exclusion du I du même article : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui parait relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ;
    Considérant que saisi d’une demande d’aide sociale au compte Etat (fût-ce dans le cadre d’une procédure de commodité administrative par laquelle le département de Paris transmettait au centre d’action sociale de la ville de Paris une demande de reconnaissance de la compétence financière de l’Etat reçue par ce centre le 26 juillet 2010) le 28 juillet 2010 selon les termes mêmes de sa requête « un dossier d’aide sociale Etat a été reçu le 28 juillet 2010 par la DDCS de Paris » le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a transmis le dossier au président du conseil général du Val-de-Marne le 22 octobre 2010 en considérant que la compétence d’imputation financière relevait de ce département (et non du département de Paris ce en quoi comme le soutient à bon droit le président du conseil général du Val-de-Marne dans sa lettre ci-après rappelée du 22 décembre 2010 « la collectivité saisie de la demande est » bien « l’Etat ») ; que s’il ressort du dossier que le président du conseil général du Val-de-Marne avait été également saisi du dossier d’aide sociale de l’assistée par le département de l’Essonne par lettre reçue le 12 octobre 2010, cette dernière saisine est inopérante dans le cadre de la présente instance ; que le préfet pouvait saisir le président du conseil général du Val-de-Marne postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par la première phrase du II précité s’agissant d’une transmission administrative même préalable obligatoire à un recours contentieux sans encourir une forclusion de ce seul fait ; que, toutefois, par lettre du 15 novembre 2010, reçue le 19 novembre, le président du conseil général du Val-de-Marne a retourné le dossier au préfet en lui indiquant expressément « en cas de désaccord il vous appartient de saisir la CCAS conformément à l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles » ; que ces mentions étaient, notamment entre collectivités publiques parties en principe l’une et l’autre avisées... suffisantes pour permettre au préfet s’il en était besoin... de se reporter au texte cité par le président du conseil général qui ne pouvait être que le II et non le I de l’article R. 131-8 et de s’y conformer, en valant ainsi mentions expresses des voies et délai de recours contentieux ; que, toutefois, le préfet a cru devoir par lettre, semble t-il, du 29 novembre 2010 reçue, semble t-il, le 3 décembre 2010 non pas saisir la commission centrale d’aide sociale (mais) (re) retourner le dossier au président du conseil général du Val-de-Marne ; que celui-ci a, à nouveau, retourné le dossier au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris par lettre du 22 décembre 2010 en citant cette fois ci expressément le II de l’article R. 131-8 et en rappelant qu’il appartenait au préfet de saisir la commission centrale d’aide sociale « dans l’intérêt de la personne qui sollicite l’aide sociale (...) » de façon à déterminer la collectivité d’aide sociale en charge de la dépense ; qu’en conséquence le préfet a saisi la commission centrale d’aide sociale du dossier par lettre du 19 janvier 2011, postée le 21 janvier et reçue le 24 janvier 2011 ; qu’en admettant que la requête postée le 21 janvier 2011, enregistrée le 24 janvier 2011 soit recevable au regard de l’expiration du délai d’un mois courant de la réception par le préfet de la lettre du président du conseil général du Val-de-Marne du 22 décembre 2010, cette circonstance est inopérante dès lors qu’il résulte des dispositions du II applicable précité de l’article R. 131-8 que lorsque le préfet a transmis le dossier au président du conseil général par une transmission assimilable à un recours administratif préalable obligatoire et que ce dernier lui a retransmis le dossier en déniant sa compétence d’imputation financière de la dépense d’aide sociale, le préfet, en admettant même, comme il a été dit, que le délai d’un mois qui lui était imparti pour transmettre le dossier d’aide sociale dont il était saisi au président du conseil général ne fut pas imparti à peine de nullité, était par contre tenu sans pouvoir procéder à une nouvelle transmission du dossier permettant de proroger le délai de saisine de la commission centrale d’aide sociale de respecter le délai d’un mois courant de la réception du retour du dossier retourné par le président du conseil général et imparti, s’agissant d’un délai de recours contentieux, à peine de nullité et ainsi de saisir dans le mois de la réception le 19 novembre 2010 de la lettre de refus de reconnaissance de sa compétence d’imputation financière par le président du conseil général la commission centrale d’aide sociale ; qu’il suit de tout ce qui précède que sa requête enregistrée le 24 janvier 2011 est entachée de forclusion et ne peut être pour ce motif que rejetée, les frais litigieux incombant dorénavant en conséquence à l’Etat et non au département du Val-de-Marne,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer