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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur succession
 

Dossier no 100739

Mme X...
Séance du 5 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011

    Vu le recours formé le 1er mars 2010 par M. Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 10 décembre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Territoire-de-Belfort a maintenu la décision, en date du 19 février 2009 du président du conseil général de récupérer sur la succession de Mme X... les sommes de 2 571 Euro et de 1 509,33 Euro, au titre des sommes qui ont été avancées à celle-ci par le conseil général du Territoire-de-Belfort pour un montant total de 16 338,60 Euro pour la prise en charge partielle de ses frais d’hébergement à l’annexe de la maison de retraite « M... » pour la période du 1er avril 2005 au 27 juillet 2008 ;
    Le requérant conteste la récupération de la garantie obsèques versée, soutenant que c’est lui qui a réglé les cotisations pour sa mère et demande la restitution de la somme de 1 509,33 Euro correspondant au solde du compte « argent de poche » de celle-ci en dépôt à la trésorerie de Belfort-Ville ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Territoire-de-Belfort, en date du 5 mai 2010 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 5 juillet 2010 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu en séance publique du 5 octobre 2011 Mlle SAULI, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions l’article L. 132-8, 1o du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon les cas, par l’Etat ou le département : (...) contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... était placée à l’annexe « A... » de la maison de retraite « M... » depuis le 1er avril 2005 ; que ses ressources augmentées de l’aide de son obligé alimentaire n’étant pas suffisantes pour couvrir la totalité de ses frais d’hébergement, Mme X... a été admise au bénéfice de l’aide sociale à partir du 1er avril 2005 ; que les sommes qui lui ont été avancées par le conseil général du Territoire-de-Belfort du 1er avril 2005 au 27 juillet 2008, date de son décès, se sont élevées au total à 16 338,60 Euro ; que l’actif net successoral de Mme X... composé d’une allocation obsèques versée par la Mutuelle et de la somme de 1 509,33 Euro en dépôt sur le compte « argent de poche » à la trésorerie de Belfort-Ville, s’élevait à 4 279,93 Euro ; que par décision, en date du 19 février 2009, le président du conseil général a prononcé la récupération, au titre de la créance départementale de 16 338,60 Euro, de la somme de 4 080,33 Euro, après déduction des cotisations versées à la mutuelle par le requérant pour un montant total de 202 Euro d’avril à juillet 2008 ; que cette décision a été confirmée par décision en date du 10 décembre 2009, par la commission départementale d’aide sociale du Territoire-de-Belfort ;
    Considérant que M. Y... conteste la récupération du solde en dépôt à la trésorerie de Belfort et de l’allocation obsèques versée par la mutuelle en soutenant que c’est lui qui a versé les cotisations ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier que Mme X... cotisait depuis les années 1960 auprès de la mutuelle pour une garantie santé comportant une garantie obsèques obligatoire qui prévoyait le versement à une société de pompes funèbres ou, le cas échéant, aux héritiers d’une allocation obsèques d’un montant égal au plafond de la sécurité sociale ; que la cotisation mensuelle versée à la Mutuelle par Mme X... s’élevait à 50,30 Euro en août 2007 ; que le 1er avril 2005, Mme X... ayant souscrit un contrat obsèques auprès des « Pompes funèbres F... » qui, dans le cadre de ce contrat, ont réglé à son décès l’intégralité des frais d’obsèques pour un montant de 1 517,47 Euro, la mutuelle a donc versé à l’héritier de Mme X... l’allocation obsèques correspondant au plafond de sécurité sociale en vigueur au 27 juillet 2008, soit 2 773,00 Euro ; que le requérant soutenant avoir pris en charge du 1er avril à juillet 2008 la cotisation à la mutuelle - ce que corrobore l’attestation du président de celle-ci, en date du 19 janvier 2011, selon laquelle les cotisations mutuelle ont été prélevées sur le compte bancaire de Mme X... pour la période du 1er février 2005 au 1er avril 2008 - le conseil général du Territoire-de-Belfort a déduit la somme afférente de 202 Euro de l’allocation obsèques de la mutuelle ; qu’il ressort des pièces figurant au dossier qu’il est bien attesté par les « Pompes funèbres F... » que les obsèques de Mme X... ont été réglées par le contrat obsèques que celle-ci avait souscrit le 1er avril 2005 ;
    Considérant que devant la commission centrale d’aide sociale, M. X... produit une copie du devis établi par lesdites pompes funèbres et portant sa signature valant acceptation, daté du 14 mars 2005, sur lequel a été posé un chèque à son nom de 1 437,62 Euro daté de ce même jour à l’ordre de celles-ci - alors qu’elles indiquent n’avoir rien encaissé ; que les dites pompes funèbres confirment que les frais d’obsèques obsèques de Mme X... ont été réglées pour un montant total de 1 517,47 Euro par le contrat obsèques quelle avait souscrit le 1er avril 2005 ; que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il a lui-même, sur ses propres fonds, réglé effectivement et définitivement la prime incombant à sa mère souscriptrice du contrat ; que la prise en charge par l’aide sociale départementale des frais d’hébergement constitue des avances, faites en l’occurrence à Mme X... par le conseil général du Territoire-de-Belfort, et que celui-ci est en droit - conformément à l’article L. 132-8, 1o susvisé - d’exercer un recours sur la succession du bénéficiaire pour récupérer tout ou partie de sa créance ; que la commission départementale d’aide sociale du Territoire-de-Belfort a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération sur la succession de Mme X... de la somme de 4 080,33 Euro - déduction faite du montant de cotisations pris en charge par le requérant - au titre d’ une créance départementale totale de 16 338,60 Euro, dont 12 258,27 Euro resteront à la charge définitive de la collectivité ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 19 octobre 2011.
        La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer