Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Donation - Assurance-vie
 

Dossier no 100933

Mme X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 juillet 2010, la requête présentée par le président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 15 mars 2010 annulant ses décisions en date du 11 juillet 2007 de récupération contre les donataires M. Y..., M. Z... et Mme L... des arrérages de prestation spécifique dépendance versés à Mme X... par le département de la Haute-Garonne du 1er novembre 2000 au 30 novembre 2002 pour un montant de 8 694,25 Euro par les moyens que les trois recours à l’origine des décisions contestées présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune par la commission départementale d’aide sociale les trois jugements attaqués ayant le même fondement juridique il est demandé de « les joindre » ; que la décision de récupération est strictement conforme à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles et qu’ainsi les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et de fait ; que contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges Mme X... a bénéficié de l’aide sociale pour l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) du 1er novembre 1995 au 1er novembre 2000 soit quelques mois après la souscription du contrat d’assurance vie décès litigieux et qu’en novembre 2000 elle a opté pour le bénéfice de la prestation spécifique dépendance (PSD) ; que le Conseil d’Etat a étendu le champ d’application des recours contre le donataire au contrat d’assurance vie souscrit par les bénéficiaires de l’aide sociale ; que le contrat ayant été souscrit dans les dix ans qui ont précédé la demande de PSD effectuée le 11 septembre 2000, c’est à bon droit que le recours a été engagé par le département ; que tant l’âge avancé de Mme X... de 86 ans lors de la souscription du contrat litigieux que le fait que le capital libéré par le contrat d’assurance vie soit 17 556,30 Euro représente la « quasi majorité » des disponibilités mobilières de son patrimoine permettent d’établir l’existence de l’intention libérale ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut légalement faire l’objet de recours en récupération conformément aux dispositions de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu enregistrés les 4 novembre 2010, 5 novembre 2010, 10 novembre 2010, 24 novembre 2010 et 30 novembre 2010, les mémoires de Mme L..., M. Y... et M. Z... tendant au rejet de la requête par les motifs :
            -  en ce qui concerne Mme L..., que la suspicion d’avoir eu l’intention de soustraire des capitaux par la souscription d’un contrat d’assurance vie ne s’appuie pas sur des faits ; que Mme X... est décédée le 29 juillet 2005 à plus de 96 ans et que dans cette situation même le fisc ne requalifie pas de tels contrats ; que l’actif net n’est pas de 5 478,95 Euro mais qu’il existe en réalité un passif de 3 597,45 Euro, la succession ayant dû rembourser à l’un des fils la somme de 9 000 Euro avancée à sa mère de son vivant dont il ne souhaitait pas obtenir le remboursement avant le décès de celle-ci ; que pour que la succession puisse solder ce prêt il a fallu réintégrer dans l’actif successoral le capital versé par l’assurance vie ; que le bénéfice dudit contrat lui revient en représentation de sa mère décédée ; que le montant en litige correspond au versement de la PSD à compter du 1er novembre 2000 soit plus de 5 ans après la souscription du contrat qualifié de litigieux ; que si le montant de l’assurance vie avait été réintégré dans la succession l’actif net de celle-ci serait demeuré inférieur à 46.000,00 Euro et aucun recours n’aurait été possible ;
            -  en ce qui concerne M. Y..., que les intimés ne sont pas les donataires en vertu d’une donation soumise à un acte notarié ; que si le contrat n’avait pas été souscrit et les capitaux correspondants intégrés dans la succession aucun recours contre celle-ci n’aurait été possible compte tenu du montant de l’actif net et aucun droit de succession n’aurait été perçu ; qu’en aucun cas les intéressés n’ont cherché à soustraire les capitaux placés du vivant de Mme X... puisque, bien au contraire, l’un des enfants ayant une créance de 9 000 Euro sur ses parents s’est refusé de la récupérer avant le décès celle-ci ; qu’aucune intention libérale n’existe donc et que la souscription de l’assurance vie répondait aux seuls avantages liés à la rémunération de ce type de placement mis en avant par l’interlocuteur financier de La Poste dans l’entretien précédent la souscription auquel il a assisté ;
    En ce qui concerne M. Z..., que les bénéficiaires de second rang du capital constitué au décès de Mme X... ne sont pas des donataires à la suite d’un acte notarié ; que si sa mère n’avait pas substitué le contrat litigieux au livret A antérieurement possédé, les héritiers n’auraient rien eu à payer tant au titre de l’aide sociale qu’à celui des droits de succession ; qu’ainsi il est prouvé que la souscriptrice du contrat n’avait aucune intention libérale mais entendait effectuer un placement de « père de famille » lequel ne peut être qualifié de « litigieux » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. L..., père de Mme L..., à titre d’information, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne a, comme il pouvait le faire, formulé un unique appel à l’encontre de trois décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne concernant les trois bénéficiaires de second rang du contrat d’assurance vie décès souscrit en leur faveur par Mme X... de son vivant ; que dans cette situation il n’y a pas lieu contrairement à ce que demande l’appelant de « joindre » une requête unique, la jonction concernant les requêtes et non les jugements ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que si le montant de la prime de 10 991,57 Euro au titre du contrat d’assurance vie décès souscrit par Mme X... le 9 février 1995 n’avait pas été acquitté et que les fonds correspondants fussent demeurés affectés au Livret A auquel le contrat « litigieux » (ce qui veut dire simplement pour l’information des intimés qu’il est... en litige) avait été substitué, le montant de l’actif net successoral de la succession au décès de Mme X... le 29 juillet 2005, alors qu’entre la date de souscription du contrat le 9 février 1995 et la date du décès aucune autre variation significative de la consistance du patrimoine de l’assistée n’est alléguée, ni ne ressort du dossier, serait demeuré en deçà de celui au titre duquel des droits de succession auraient pu être réclamés aux trois bénéficiaires de second rang du contrat d’assurance vie décès souscrit, fils et petite-fille venant en représentation de la fille décédée de Mme X... ; que dans ces conditions et même si le contrat dont il s’agit a été souscrit à près de 86 ans et si le montant de la prime unique versé au moment de la souscription est environ deux fois supérieur à l’actif net successoral, auquel d’ailleurs se trouve en réalité devoir être substitué un passif compte tenu du versement par la succession à l’un des trois héritiers du montant d’un prêt qu’il avait consenti à Mme X... de son vivant et dont il n’avait entendu obtenir le remboursement qu’après le décès de celle-ci, le président du conseil général de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme établissant l’intention libérale de Mme X... au profit de ses trois enfants (la mère de Mme L... n’est décédée que postérieurement à la souscription du contrat) lors de la souscription ; qu’il n’est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ait fait droit à la demande de Mme L..., M. Y... et M. Z...,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Haute-Garonne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, Président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer