Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 100943

M. X...
Séance du 1er juillet 2011

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011

    Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d’Eure-et-Loir le 21 août 2009, la requête présentée, pour Mme Y... demeurant dans la Seine-et-Marne, par Maître Sylvain LEBRETON, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir en date du 10 juin 2009 rejetant sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général d’Eure-et-Loir du 1er avril 2008 rejetant la demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées de M. X... par les moyens qu’elle conteste formellement toute demande qui pourrait être faite quant à une quelconque obligation alimentaire ; que les aliments ne s’arréragent pas ; que l’article 207 du code civil s’applique à sa situation, son père l’ayant totalement abandonnée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 août 2010, le mémoire en défense du président du conseil général d’Eure-et-Loir tendant au rejet de la requête par les motifs que la règle « aliments ne s’arréragent point » n’est pas opposable en matière d’examen au droit à l’aide de la collectivité publique ; qu’il appartient au seul juge civil d’examiner et de statuer sur la demande d’un obligé alimentaire de se voir exonéré de ses obligations au titre de l’article 207 du code civil ;
    Vu enregistré le 28 septembre 2010, une lettre de Maître Sylvain LEBRETON à laquelle est jointe une lettre de la trésorière invitant Mme Y... à régler « sa dette » d’une montant de 1 798,93 Euro, faute de quoi celle-ci serait recouvrée par tout moyen de droit ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient au président du conseil général et à la commission départementale d’aide sociale d’évaluer la participation globale des obligés alimentaires (cinq en l’espèce) susceptible d’être affectée à la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien et des frais de dépendance de la personne âgée admise en EHPAD, mais qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire saisie par le demandeur d’aide sociale ou ses obligés alimentaires ou par l’administration au titre de son recours subrogatoire ou au titre de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles de fixer le montant de la créance alimentaire de chaque obligé ;
    Considérant que le président du conseil général d’Eure-et-Loir a refusé la demande d’aide sociale de M. X... au motif que ses ressources personnelles après déduction du « reste à vivre » abondées pour le surplus du tarif à couvrir de la participation des obligés alimentaires permettaient la couverture du tarif sans intervention de l’aide sociale ; que Mme Y... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale et la conteste en appel aux motifs que tant que le juge judiciaire ne serait pas saisi sa propre participation ne pouvait être fixée et recouvrée en vertu de la règle « aliments ne s’arréragent point » et qu’au surplus aucune participation pour quelque période que se soit ne pouvait lui être demandée en application des dispositions de l’article 207 du code civil, son père l’ayant abandonnée depuis son enfance ; qu’il n’appartenait pas à la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir qui n’était compétente que pour évaluer la participation globale des débiteurs d’aliments et pouvait en conséquence, en l’espèce, compte tenu de cette évaluation qui n’est pas contestée, confirmer comme elle l’a fait la demande du rejet de la demande d’aide sociale de M. X..., de statuer sur les deux contestations ainsi formulées par Mme Y... ; qu’il appartenait seulement, dans le cas présent d’une décision de refus d’admission à l’aide sociale, au demandeur, à ses obligés alimentaires voire s’il l’estimait opportun au président du conseil général de saisir l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles afin que celle-ci fixe avec telles conséquences que de droit la participation de chacun des obligés alimentaires ; que contrairement à ce que soutient Mme Y... il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale (qui semble concernée par les termes de sa lettre du 26 août 2010 adressée, comme sa requête du 24 août 2009, à la « préfecture d’Eure-et-Loir DDASS », moyennant une certaine méconnaissance, impliquée il est vrai par les modalités procédurales de traitements des dossiers d’appel en l’état du fonctionnement de la commission centrale d’aide sociale, de la distinction entre l’administration et le juge) de saisir l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle qui ne pourrait avoir pour objet et pour effet que de fixer le quantum de la créance alimentaire de la requérante et sa date d’effet, questions qui n’ont lieu d’être tranchées dans le cadre de la présente instance devant le juge de l’aide sociale ; qu’enfin si la requérante conteste les termes d’une lettre de la trésorière de C... lui réclamant une somme qui parait correspondre à l’ensemble des frais d’hébergement et d’entretien non couverts par les ressources personnelles de M. X... en l’invitant à « présenter (sa) requête devant le juge aux affaires familiales comme le conseil général vous y a déjà invité » en ajoutant que « faute de règlement rapide je serais contrainte de recouvrer cette somme par tout moyen à ma disposition » il ne pouvait qu’appartenir à la requérante, si elle s’y croyait fondée, de contester le titre de perception rendu exécutoire et/ou les actes de poursuite subséquents émis à son encontre, en l’absence de décision de l’autorité judiciaire, devant les juridictions compétentes ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée, par Maître Sylvain LEBRETON, pour Mme Françoise Y..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer