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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Preuve
 

Dossier no 060813

Mme X...
Séance du 30 mai 2011

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu le recours en date du 15 mai 2006 et le mémoire en date du 29 septembre 2007 présentés par Mme X... qui demande d’annuler la décision en date du 11 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a jugé « sans objet » son recours contre une décision de la Caisse d’allocation familiales de la Vendée du 2 février 2006 dont la portée ne résulte pas du dossier et a renvoyé l’affaire devant le président du conseil général du même département ;
    La requérante conteste la décision ; elle soutient qu’elle aurait été victime de l’ex-cogérant de sa société ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Vendée qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la décision, avant dire droit, de la commission centrale d’aide sociale du 7 septembre 2007 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 mai 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., cogérante d’une société commerciale, s’est vu ouvrir le droit au revenu minimum d’insertion à la date du 1er septembre 2004 par une décision du président du conseil général de la Vendée datée du 16 septembre 2004 avec un montant de ressources trimestrielles arrêté à zéro euros ; que par la suite il a été constaté qu’elle n’avait pas déclaré des indemnités ASSEDIC perçues de juin à août 2004 ;
    Considérant que la régularisation de son dossier auprès de l’organisme payeur a ultérieurement abouti à la situation suivante : l’intéressée étant travailleur indépendant du 9 septembre 2004 au 18 juillet 2005, son dossier a été régularisé le 1er février 2006 à la réception de l’avis d’imposition pour l’année 2004 ; que le recalcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion a abouti à un trop perçu de 1 312,75 Euro ; que le président du conseil général de la Vendée, par décision du 16 juin 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours par Mme X..., antérieur à ladite décision, la commission départementale d’aide sociale de la Vendée l’a déclaré sans objet et a renvoyé l’affaire devant le président du conseil général de la Vendée ;
    Considérant que, par décision en date du 7 septembre 2007, la commission centrale d’aide sociale, après avoir annulé cette décision pour erreur de droit, a prescrit un supplément d’instruction en vue d’avoir connaissance des dates auxquelles les deux indus correspondaient précisément ainsi que la date à laquelle le président du conseil général s’est estimé saisi d’une demande de la requérante et, du montant des ressources actuelles de Mme X... ; que le département n’a pas produit les pièces demandées et pas n’a non plus produit en défense ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à contredire les conclusions présentées par la requérante, celles-ci doivent être tenues pour fondées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de décharger Mme X... de la totalité du montant de l’indu et d’enjoindre le président du conseil général de la Vendée de procéder au remboursement des montants qui auraient été récupérés auprès de la requérante,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme X... est déchargée de la totalité de l’indu mis à sa charge.
    Art. 2.  -  Il est enjoint au président du conseil général de la Vendée de procéder au remboursement des montants qui auraient été récupérés auprès de Mme X...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 mai 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer