Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fin du versement
 

Dossier no 081448

M. et Mme Y...
Séance du 29 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 29 août 2011

    Vu le recours en date du 23 septembre 2008 formé par M. et Mme X... qui demandent l’annulation de la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 21 janvier 2008 du président du conseil général de l’Indre-et-Loire les radiant du droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier dudit droit ;
    Les requérants, associés dans une exploitation agricole, soutiennent que le conseil général prend pour référence pour déterminer leur revenu, dans leur bilan comptable, la ligne d’écriture dénommée « revenus des associés » pour l’année 2007, soit la somme de 21 960 Euro ; qu’ils ne cessent d’expliquer, sans succès, que s’agissant d’une société agricole « le revenu agricole est déterminé par le compte de résultat et les annexes fiscales. Deux opérations particulières et propres aux relations entre la société et ses associés entrainent une comptabilisation particulière dans le compte de résultat : la mise à disposition des bâtiments et du foncier et la rémunération du travail » ; que par ailleurs « dans les GAEC, les rémunérations dues aux associés du fait de leur participation effective aux travaux constituent une charge de la société » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 octobre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Indre-et-Loire qui conclut au rejet de requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 janvier 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 262- 10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des premiers mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix (...) ; qu’aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts modifié : « 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté, s’il y a lieu, au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 80 000 Euro (1) hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1o à 3o du III de l’article 1407, ou 32 000 Euro (1) hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices. Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global annuel n’excède pas 80 000 Euro (1) et si le chiffre d’affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 000 Euro (1) (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X... exploitants agricoles, associés de l’entreprise agricole à responsabilité limitée EARL « L... » depuis mars 2005 ont été admis au revenu minimum d’insertion en juin 2006 au titre d’un couple par décision dérogatoire du président du conseil général ; que la caisse mutuelle sociale agricole a adressé au président du conseil général les comptes de l’EARL pour l’année 2007 faisant apparaître un déficit de 5 938 Euro ; que toutefois le résultat fiscal et comptable clos faisait mention d’une rémunération de travail non déductible de 10 980 Euro pour M. Jean-Daniel X... et de 10 980 Euro pour Mme X... au 31 juillet 2006, soit une rémunération globale pour le couple de 21 960 Euro ; que par courrier en date du 21 janvier 2008, M. et Mme X... ont été informés que le montant de leur rémunération était prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion ; que le 15 avril 2008, après 4 mois de non versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, les intéressés ont été radiés du droit ;
    Considérant qu’il ne peut, pour le calcul des droits au revenu minimum d’insertion, être tenu compte des revenus théoriques du travail (fictifs) figurant dans les comptes de l’EARL ; que ses droits doivent être appréciés en déduisant du solde de l’exercice la charge des remboursements personnels ; que tel n’a pas été le mode opérationnel retenu par le président du conseil général ; que les comptes de l’EARL pour l’année 2007 font apparaître un déficit de 5 938 Euro et que, par ailleurs, les cotisations des intéressés à la Mutualité sociale agricole pour cette même année ont été calculées sur la base d’un résultat déficitaire ; qu’ainsi tant la décision du président du conseil général de l’Indre-et-Loire en date du 21 janvier 2008, que la décision en date du 9 juillet 2008 de commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire doivent être annulées pour une erreur d’appréciation ; que dans ces conditions, M. et Mme X... peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion ; qu’il y a lieu de les renvoyer devant le président du conseil général de l’Indre-et-Loire pour la liquidation de leurs droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 9 juillet 2008 de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire, ensemble la décision en date du 21 janvier 2008 du président du conseil général de l’Indre-et-Loire sont annulées.
    Art. 2.  -  M. et Mme X... sont rétablis dans leurs droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de leur radiation.
    Art. 3.  -  M. et Mme X... sont renvoyés devant le président du conseil général de l’Indre-et-Loire pour la liquidation de leurs droits à compter de la date de leur radiation.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 janvier 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer