Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 081493

M. X...
Séance du 15 janvier 2010

Décision lue en séance publique le 5 mars 2010

    Vu le recours en date du 18 septembre 2008 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 26 juin 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 29 mai 2007 du président du conseil général qui lui a notifié une radiation du droit au revenu minimum d’insertion au motif d’une vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Le requérant conteste la décision ; il demande à être réintégré dans ses droits à compter du 1er décembre 2007 et déchargé d’un éventuel trop-perçu ; Il affirme qu’il n’est ni marié, ni pacsé ; qu’il est célibataire et qu’il est hébergé à titre gratuit ; qu’il a signé un contrat d’insertion en date du 19 novembre 2007 que le président du conseil général a refusé de valider ; qu’il a toujours respecté ses engagements ; que lors du contrôle, l’agent de la caisse d’allocations familiales lui a posé des questions sur sa vie privée notamment sur une voiture appartenant à un ami ; que la suspension du contrat d’insertion est illégale dans la mesure où la commission locale d’insertion n’a pas été consultée ; que la suspension n’a jamais été notifiée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département de la Moselle qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 janvier 2010, M. BENHALLA, rapporteur, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des premiers mois civils précédant la demande ou la révision (....) » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-39 du même code : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6 dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, qu’à la suite d’un contrôle de l’organisme payeur en date du 3 décembre 2007 qui a conclu à l’existence d’une vie commune entre M. X... et M. Y..., M. X... travailleur indépendant, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée, a été suspendu du droit à l’allocation ; que par suite, par décision en date du 29 mai 2007, le président du conseil général a prononcé sa radiation du droit au revenu minimum d’insertion au motif d’une vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’en pareils cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer présentant des caractères de continuité et de stabilité ; qu’en l’espèce, le rapport de contrôle se borne à noter : « après vérifications il s’avère qu’il (M. X...) vit avec M. Y... (...) que la vie commune est de notoriété publique » ;
    Considérant que M. X... a toujours nié l’existence d’une vie maritale, notamment lors de son audition le 5 novembre 2007 par l’agent de la caisse d’allocations familiales ; que le rapport de contrôle, qui se contente d’affirmer l’existence de la vie commune sans l’étayer par le moindre élément matériel, est dénué de toute valeur probante ; qu’il s’ensuit que la réalité de la vie maritale n’est pas établie ; que par voie de conséquence, tant la décision en date du 29 mai 2007 du président du conseil général que celle en date du 26 juin 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle, qui s’est bornée à entériner la décision attaquée sans avoir procédé elle-même à un examen des moyens tirés par le requérant, sont annulées ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Moselle pour un nouvel examen de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de sa suspension,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 26 juin 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle, ensemble la décision en date du 29 mai 2007 du président du conseil général sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Moselle pour un nouvel examen de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à M. X..., au ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 janvier 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. CULAUD, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 mars 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer